Texte 1997021240
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. En vue de leur mise à disposition des établissements d'enseignement universitaires et des établissements scientifiques fédéraux, le Roi peut accorder des subventions à charge du budget des services du Premier Ministre, Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, pour l'engagement de chercheurs.
§ 2. Les chercheurs mis à disposition des institutions d'enseignement universitaires doivent être employés dans le cadre de programmes de recherche relevant des compétences fédérales visées à l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 3.§ 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixe ce qu'il y a lieu d'entendre, au sens du présent texte, par chercheur supplémentaire ainsi que la liste des établissements d'enseignement universitaires visés à l'article 2.
§ 2. Pour déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par chercheur supplémentaire, le Roi peut ne pas tenir compte des programmes d'appui à la recherche scientifique ou à l'engagement de chercheurs, financés ou subventionnés par l'Etat fédéral et mis en oeuvre avant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixé au § 1er.
Art. 4.Le crédit visé à l'article 2 est utilisé, à titre de subventions, aux conditions fixées par le Roi.
Le Roi peut charger le Ministre de la Politique scientifique de l'octroi des subventions mentionnées.
Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1997.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK