Texte 1997021122

20 MARS 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1997 et mise à jour au 07-05-2003)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
29-7-1997
Numéro
1997021122
Page
19419
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-03-20/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-198901-06-1994
Texte modifié
19710802021992021342
belgiquelex

Chapitre 1er.- Régime organique.

Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est fixée comme suit :

secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (R 17) : échelle 17 A;

secrétaire général adjoint (R 16) : échelle 16 A;

conseiller général aux affaires scientifiques (R 15) : échelle 15 A;

(3°bis conseiller général auprès des établissements scientifiques (R 15) : échelle 15A;) <AR 1998-07-20/40, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-1998>

conseiller aux affaires scientifiques (R 13) :

- lors de son recrutement : échelle 13 A;

- après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13 B.

En ce qui concerne l'expérience utile exigée comme condition de recrutement, ainsi que le prévoit l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires scientifiques, l'activité professionnelle exercée par le fonctionnaire concerné dans le secteur privé peut être prise en considération pour la fixation du traitement; toutefois, les services ainsi pris en considération sont limités à une durée maximale de 5 ans;

(4°bis conseiller auprès des établissements scientifiques (R 13) :

- lors de sa promotion : échelle 13A;

- après 3 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B;

- après 9 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D;) <AR 1998-07-20/40, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-1998>

inspecteur linguistique (R 13) :

- lors de son recrutement : échelle 13 A;

- après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13 B;

- après 12 ans d'ancienneté de grade : échelle 13 D.

(6° conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (R 10) :

- lors de son recrutement : échelle 10A;

- après 4 ans d'ancienneté de grade : échelle 10B;

- après 9 ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants : échelle 10C.) <AR 1998-07-20/40, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-1998>

Chapitre 2.- Des échelles de traitement des inspecteurs principaux et des inspecteurs.

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement de l'inspecteur principal est fixée comme suit :

  1° avec effet au 1er janvier 1989 :
                  400 998 - 642 360
             3 exposant 1 x 10 494
            11 exposant 2 x 19 080
       
  2° avec effet au 1er janvier 1990 :
                1 090 196 - 1 714 628
             3 exposant 1 x 27 150
            11 exposant 2 x 49 362
       
  3° avec effet au 1er novembre 1990 :
                1 111 999 - 1 748 928
             3 exposant 1 x 27 693
            11 exposant 2 x 50 350
       
  4° avec effet au 1er novembre 1991 :
                1 123 118 - 1 766 422
             3 exposant 1 x 27 970
            11 exposant 2 x 50 854
       
  5 avec effet au 1er novembre 1992 :
                1 156 811 - 1 819 421
             3 exposant 1 x 28 810
            11 exposant 2 x 52 380
       
  6 avec effet au 1er novembre 1993 :
               [29.542,64 - 46.464,68
             3 exposant 1 x 735,78
            11 exposant 2 x 1.337,70 ]
            <AR 2003-04-03/49, art. 1, 004;  En vigueur :  01-01-2003>

§ 2. L'échelle de traitement de l'inspecteur est fixée comme suit :

  1° avec effet au 1er janvier 1989 :
                  328 494 - 546 006
             4 exposant 1 x 8 586
            12 exposant 2 x 15 264
  pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975
  :    
                  342 168 - 559 680
             4 exposant 1 x 8 586
            12 exposant 2 x 15 264
       
  2° avec effet au 1er janvier 1990 :
                  902 613 - 1 465 345
             4 exposant 1 x 22 213
            12 exposant 2 x 39 490
  pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975
  :    
                  937 990 - 1 5O0 722
             4 exposant 1 x 22 213
            12 exposant 2 x 39 490
       
  3° avec effet au 1er novembre 1990 :
                  920 665 - 1 494 657
             4 exposant 1 x 22 658
            12 exposant 2 x 40 280
  pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975
  :    
                 956 749 - 1 530 741
             4 exposant 1 x 22 658
            12 exposant 2 x 40 280
       
  4° avec effet au 1er novembre 1991 :
                  929 871 - 1 509 607
             4 exposant 1 x 22 885
            12 exposant 2 x 40 683
  pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975
  :    
                  966 316 - 1 546 052
             4 exposant 1 x 22 885
            12 exposant 2 x 40 683
       
  5 avec effet au 1er novembre 1992 :
                  957 767 - 1 554 903
             4 exposant 1 x 23 572
            12 exposant 2 x 41 904
  pour l'inspecteur en service en cette qualite a la date du 1er janvier 1975
  :    
                  995 305 - 1 592 441
             4 exposant 1 x 23 572
            12 exposant 2 x 41 904

avec effet au 1er mai 1993 :

995 305 - 1 592 441

4 exposant 1 x 23 572

12 exposant 2 x 41 904

--

avec effet au 1er novembre 1993 :

1 015 211 - 1 624 303

4 exposant 1 x 24 044

12 exposant 2 x 42 743

--

avec effet au 1er janvier 1994 :

(25.672,28 - 40.922,48

4 exposant1 x 602,01

12 exposant 2 x 1.070,18) <AR 2003-04-03/49, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Pour chaque mois compris entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, le membre du personnel à qui le § 1er ou le § 2 du présent article est applicable bénéficie d'un complément de traitement mensuel calculé comme suit : 1 840 francs diminués de deux fois le montant de la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel.

§ 4. Pour chacun des mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1989, le membre du personnel à qui le § 1er ou le § 2 du présent article est applicable bénéficie d'un traitement complémentaire égal à deux pourcent du traitement annuel du titulaire augmenté de 309 francs et divisé par douze.

§ 5. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements, au complément de traitement et au traitement complémentaire visés dans les § 1er à 4 du présent article.

Les montants mentionnés au § 1er, 1°, au § 2, 1°, et au § 3 sont liés à l'indice-pivot 114,20. Les autres montants sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, 2°, l'agent nommé au grade de secrétaire général adjoint (R 16) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans la mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 16 A :

                [39.701,79 - 60.881,37
              6 exposant 3 x 3.529,93
                 Cl. 24a-N1-G.B.)     ]
                <AR 2003-04-03/49, art. 2, 004;  En vigueur :  01-01-2003>

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, 4°, l'agent nommé au grade de conseiller aux affaires scientifiques (R 13) revêtu auparavant du grade d'attaché et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans la mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 13 A :

                [29.770,47 - 43.994,13
             11 exposant 2 x 1.293,06
                (Cl. 24a - N. 1 - G.B.)]
                   <AR 2003-04-03/49, art. 2, 004;  En vigueur :  01-01-2003>

§ 3. Par dérogation à l'article 1er, 5°, l'agent nommé au grade d'inspecteur linguistique (R 13) revêtu auparavant du grade d'inspecteur principal et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans le mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 13 A :

                [29.838,05 - 46.760,09
              3 exposant 1 x 735,78
             11 exposant 2 x 1.337,70 ]
             <AR 2003-04-03/49, art. 2, 004;  En vigueur :  01-01-2003>

§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 2, les agents revêtus du grade d'inspecteur du rôle linguistique français qui n'étaient pas en service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 conservent l'avantage de l'échelle de traitement qui leur a été octroyée par la Communauté française durant la période du 1er octobre 1991 au 30 avril 1993.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 4.§ 1er. Sont abrogés :

l'arrêté royal du 2 août 1971 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1994;

les articles 2 à 5 et 7 à 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 1991 portant fixation des échelles de traitement du président du Conseil national de la Politique scientifique, ainsi que du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, des chargés de recherches et des attachés des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifiés par les arrêtés royaux des 2 juin 1993, 26 avril 1994 et 14 juillet 1994.

§ 2. Le titre de l'arrêté royal visé au § 1er, 2°, est modifié comme suit : " arrêté royal portant fixation de l'échelle de traitement du président du Conseil national de la Politique scientifique. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 5.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er juin 1994, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 6.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

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