Texte 1997021116
Article 1er.§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "Il. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", sont insérés, sous la rubrique "Grades rayés", les grades suivants :
au rang 25 : adjoint de secrétariat;
au rang 20 : aide technique.
§ 2. Au même tableau, dans la Section B, Personnel de maîtrise, gens de métier et de service, sont insérés, sous la rubrique "Grades rayés", les grades suivants :
au rang 44 : premier ouvrier spécialiste A;
au rang 42 : magasinier de 2e classe;
au rang 41 : ouvrier qualifié A.
Art. 2.§ 1. Les agents des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite.
Personnel administratif
adjoint de secretariat chef administratif
aide technique technicien
(personnel technique)
Personnel de maitrise, gens de metier et de service
premier ouvrier specialiste A ouvrier qualifie
magasinier de 2e classe ouvrier qualifie
ouvrier qualifie A ouvrier
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 25 et 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44 et 43 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40.
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.§ 1. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint de secrétariat et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 25/4.
§ 2. Le traitement de l'agent nommé d'office au grade de technicien, revêtu auparavant du grade rayé d'aide technique auquel était liée l'échelle de traitement 21/1, est fixé dans l'échelle de traitement 20B.
§ 3. Le traitement de l'agent nommé d'office au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de premier ouvrier spécialiste A auquel était liée l'échelle de traitement 44/1, est fixé dans l'échelle de traitement 42E.
§ 4. Le traitement de l'agent nommé d'office au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de magasinier de 2e classe auquel était liée l'échelle de traitement 42/3, est fixé dans l'échelle de traitement 42C.
§ 5. Le traitement de l'agent nommé d'office au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A auquel était liée l'échelle de traitement 41/2, est fixé dans l'échelle de traitement 40B.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 5.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF