Texte 1997021115

14 MARS 1997. - Arrêté royal déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
29-7-1997
Numéro
1997021115
Page
19407
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-03-14/34
Entrée en vigueur / Effet
29-07-1997
Texte modifié
1966113015
belgiquelex

Article 1er.L'inspection linguistique dans l'enseignement est exercée par quatre inspecteurs linguistiques, deux du rôle linguistique français et deux du rôle linguistique néerlandais.

Art. 2.Les inspecteurs linguistiques sont chargés du contrôle permanent de l'application des dispositions de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

Art. 3.L'intervention de l'inspection linguistique consiste en la vérification de la première inscription de l'enfant conformément à l'article 17 de la loi précitée.

Art. 4.Aucun inspecteur linguistique ne peut intervenir sans la collaboration d'un inspecteur linguistique de l'autre rôle linguistique.

Art. 5.Pour l'application de l'article 17, alinéa 2, b, de la loi précitée, le chef d'école peut, sur production d'une déclaration linguistique du chef de famille, admettre provisoirement l'enfant à l'enseignement.

La déclaration linguistique est transmise à l'inspection linguistique le jour où l'enfant est admis par le chef d'école.

L'inspection linguistique vise dans les trente jours ouvrables de sa réception la déclaration linguistique du chef de famille.

Le président de la commission visée à l'article 18 de la loi précitée est saisi dans les mêmes délais, par l'entremise du secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, des dossiers au sujet desquels les deux inspecteurs linguistiques qui traitent le dossier ne sont pas d'accord.

Le chef d'école est informé de la saisie de ces dossiers et en avise le chef de famille par lettre recommandée.

Art. 6.§ 1. La commission visée à l'article 18 de la loi précitée est composée d'un président, d'un président suppléant, de deux membres et d'autant de membres suppléants, tous nommés par Nous, sur la proposition du (des) Ministre(s) ayant les matières fédérales d'Enseignement dans ses (leurs) attributions.

§ 2. Le président et le président suppléant sont choisis parmi les membres bilingues en fonction, émérites ou honoraires des tribunaux de première instance.

Les membres et les membres suppléants sont choisis parmi les fonctionnaires relevant de l'autorité fédérale revêtus d'un grade classé au rang 13 au moins, pour moitié parmi les fonctionnaires du rôle linguistique français et pour moitié parmi les fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais qui, conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, ou à l'article 46, § 4, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ont fourni la preuve d'une connaissance suffisante de la deuxième langue.

§ 3. La commission statue au plus tard dans les trente jours ouvrables après la réception du dossier.

§ 4. La commission communique sa décision motivée au chef d'école et au chef de famille par lettre recommandée.

Art. 7.Le délai d'appel de la décision des inspecteurs linguistiques ou de la commission est fixé à vingt jours ouvrables à partir de la notification de la décision.

Art. 8.§ 1. Le jury visé à l'article 18 de la loi précitée est composé d'un président, d'un président suppléant, de deux membres et d'autant de membres suppléants, tous nommés par Nous, sur la proposition du (des) Ministre(s) ayant les matières fédérales d'Enseignement dans ses (leurs) attributions.

Le président et le président suppléant sont choisis parmi les conseillers bilingues en fonction, émérites ou honoraires des Cours d'appel.

Les membres et les membres suppléants sont choisis parmi les fonctionnaires relevant de l'autorité fédérale revêtus d'un grade classé au rang 15 au moins, pour moitié parmi les fonctionnaires du rôle linguistique français et pour moitié parmi les fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais qui, conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, ou à l'article 46, § 4, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ont fourni la preuve d'une connaissance suffisante de la deuxième langue.

§ 2. Le jury statue au plus tard dans les trente jours ouvrables après la réception du recours.

§ 3. Le jury communique sa décision motivée au chef d'école et au chef de famille par lettre recommandée.

Art. 9.Les règlements d'ordre intérieur de la commission et du jury sont fixés par arrêté ministériel, sur la proposition des présidents respectifs.

Art. 10.L'arrêté royal du 30 novembre 1966 déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1969 et 30 novembre 1994 est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Nos Ministres ayant les matières fédérales d'Enseignement dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

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