Texte 1997021096

5 MARS 1997. - Arrêté royal portant exécution du Titre VI de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-1997 et mise à jour au 03-04-2018)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
15-4-1997
Numéro
1997021096
Page
8740
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-05/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

loi : la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;

employeur :

- les universités et les établissements d'enseignement y assimilés;

- les établissements scientifiques gérés par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune;

- les établissements et institutions agréés ou subventionnés par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par la Commission communautaire commune dont la liste est reprise en annexe au présent arrêté;

["1 - Sciensano"°

personnel affecté à des activités de recherche scientifique : les agents statutaires ou le personnel engagé sur la base d'un contrat de travail effectuant des activités de recherche scientifique, telles que définies pour l'établissement de l'inventaire du personnel scientifique et technique.

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(1AR 2018-03-28/03, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 2.Dans les conditions arrêtées par le présent texte, les employeurs visés à l'article 1er ont droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, telle que fixée à l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Art. 3.§ 1er. Par "engagement net supplémentaire", on entend tout engagement dans les liens d'un contrat de travail qui a pour effet d'augmenter l'effectif initial du personnel affecté à des activités de recherche scientifique, tel que celui-ci est défini ci-après.

§ 2. L'effectif initial du personnel affecté à des activités de recherche scientifique est le nombre, en équivalents temps plein, de l'effectif du personnel de l'employeur, statutaire ou engagé dans le cadre d'un contrat de travail et affecté à des activités de recherche scientifique, tel qu'il a été arrêté au dernier jour de l'année civile pénultième par rapport à celle au cours de laquelle entre en vigueur la convention mentionnée à l'article 7. Ce nombre doit être conforme à celui fourni annuellement par l'employeur aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, ci-après dénommés les SSTC, pour l'établissement de l'inventaire du personnel scientifique et technique, déduction faite du nombre en équivalents temps plein a) des personnes financées par un programme visé aux § 3 et 4 de cet article, b) des boursiers, c) du personnel à charge de tiers et d) du personnel bénévole.

§ 3. Pour déterminer l'effectif du Fonds national de la Recherche scientifique, il n'est pas tenu compte des chercheurs engagés dans le cadre de la convention conclue entre celui-ci et l'Etat le 14 décembre 1992 concernant une action d'impulsion à la recherche fondamentale.

§ 4. Pour déterminer les effectifs des établissements scientifiques fédéraux, il n'est pas tenu compte des chercheurs engagés dans le cadre du "Programme d'appui scientifique et technologique des établissements scientifiques fédéraux" approuvé lors du Conseil des Ministres du 17 décembre 1993.

Art. 4.En vue d'obtenir l'exonération visée à l'article 2, l'employeur adresse une demande aux SSTC.

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier contenant les données suivantes :

la description des fonctions et/ou catégories de travailleurs pour lesquelles l'employeur estime avoir droit à l'exonération visée à l'article 2;

le nombre total de personnes, en équivalents temps plein, déjà en activité dans l'institution le dernier jour de l'année civile pénultième et qui appartiennent aux catégories mentionnées au point 1°, tel que communiqué aux SSTC;

la répartition, en équivalents temps plein, du nombre mentionné au point 2° en agents statutaires, en personnel avec un contrat de travail, en boursiers, en personnel à charge de tiers et en bénévoles;

le cas échéant, le nombre de personnes, en équivalents temps plein, financé par un programme visé à l'article 3, § 3 et 4;

le nombre, en équivalents temps plein, la fonction et/ou la catégorie à laquelle appartiennent les personnes pour lesquelles l'exonération est demandée;

une liste nominative du personnel visé au point 2°, avec mention, en équivalents temps plein, de leur activité totale et de leurs activités de recherche.

Art. 5.Les SSTC vérifient si les catégories proposées par l'employeur peuvent être considérées comme du personnel scientifique et si le nombre communiqué, visé à l'article 4, deuxième alinéa, 2°, correspond au nombre communiqué dans le cadre de l'inventaire scientifique et technologique tel qu'actualisé le dernier jour de l'année civile pénultième précédant la demande.

Art. 6.A l'issue de la vérification visée à l'article 5, les SSTC transmettent le dossier, conjointement avec un projet de convention en trois exemplaires, respectivement au Ministre de la Politique scientifique et au Ministre des Affaires sociales.

Art. 7.Outre les mentions reprises à l'art. 185, § 3 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, la convention conclue entre le Ministre de la Politique scientifique, le Ministre des Affaires sociales et l'employeur bénéficiaire reprendra en outre les dispositions suivantes :

le cas échéant, le nombre de personnes, en équivalents temps plein, financé par un programme visé à l'article 3, § 3 ou § 4;

la répartition, en équivalents temps plein, du nombre mentionné au point 2° en personnel statutaire, en personnel engagé sur la base d'un contrat de travail, en boursiers, en personnel à charge de tiers et en bénévoles;

une liste nominative du personnel visé au point 2°, avec mention, en équivalents temps plein, de leur activité totale et de leurs activités de recherche;

l'engagement pris par l'employeur de fournir à l'inventaire du personnel scientifique et technique les données sur la répartition demandée à l'article 4, 3°;

la durée de la convention.

Par ailleurs, en ce qui concerne le nombre de personnes en équivalent temps plein, déjà en activité dans l'institution et qui exercent des fonctions ou des activités de recherche scientifique, ce nombre est arrêté au dernier jour de l'année civile pénultième précédant celle de la demande.

Art. 8.L'employeur transmet chaque trimestre aux SSTC une liste nominative du personnel repris dans l'inventaire du personnel scientifique et technique.

A la fin de l'année, après l'examen de ces listes, les SSTC notifient à l'Office national de Sécurité sociale, si l'employeur a rempli ou non les conditions en vue de l'octroi de l'exonération.

Art. 9.Si l'on constate que les conditions fixées n'ont pas été remplies, l'employeur est tenu de payer les cotisations patronales pour le personnel ne remplissant pas les conditions.

Art. 10.§ 1er. Si l'employeur souhaite obtenir un prolongement de l'exonération ou une augmentation des effectifs, il introduit une nouvelle demande, selon la manière reprise à l'article 4 de cet arrêté.

L'effectif initial est celui tel que mentionné dans la demande initiale.

§ 2. Toutefois, au cas où l'effectif de son personnel diminue suite à une réduction des allocations de fonctionnement octroyées par l'autorité compétente ou une restructuration imposée par cette autorité, l'employeur peut demander aux Ministres des Affaires sociales et de la Politique scientifique à ce qu'il soit fait référence aux résultats de l'inventaire du potentiel du personnel scientifique et technique établi par les SSTC, relatif à une année ultérieure à celle utilisée en application des dispositions de l'article 3, § 2, en vue de bénéficier de dispositions plus favorables.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1996.

Art. 12.Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Liste des établissements et institutions agréés ou subventionnés par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par la Commission communautaire commune.

Fonds national de la Recherche scientifique;

Fondation universitaire luxembourgeoise;

Het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie;

Het Interuniversitair micro-elektronika centrum;

Centre technique et scientifique de la brasserie, de la malterie et des industries connexes;

Centre scientifique et technique de l'industrie textile belge;

Centre national de recherches scientifiques et techniques pour l'industrie cimentière;

Centre de recherches de l'industrie belge de la céramique;

Centre de recherche scientifique et technique de l'industrie des fabrications métalliques;

Centre de recherches routières;

Centre scientifique et technique de la construction;

Centre technique de l'industrie du bois;

Centre de recherche scientifique et technique de l'industrie diamantaire;

Laboratoire belge de l'industrie électrique (LABORELEC);

Association royale des gaziers belges (ARGB.);

Centre de recherches métallurgiques (CRM.);

Coatings Research Institute (CoRI);

Institut national du verre (INV.);

Institut belge de la soudure (IBS.).

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