Texte 1997021070
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2, § 1er, de la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne s'applique pas aux infractions commises dans l'exercice de la fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région. "
Art. 3.Dans l'article 3 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa premier :
" Seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter à l'égard d'un ministre les poursuites en matière répressive mentionnées dans la présente loi. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK