Texte 1997021033
Article 1er.Il est créé une Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale (en abrégé CIPS), ci-après dénommée la Commission.
Art. 2.La Commission coordonne, d'initiative ou sur instructions du Gouvernement fédéral, la préparation et l'exécution des décisions gouvernementales en matière de politique scientifique fédérale, qui exigent l'action concertée de deux ou plusieurs départements ministériels.
Art. 3.[1 La Commission comprend :
1°le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique ou son représentant ;
2°un agent de l'Etat revêtu de la classe A4 au moins et désigné respectivement par le Président du Comité de direction ou le fonctionnaire dirigeant des Services publics fédéraux et Ministère suivants :
- Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;
- Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
- Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
- Finances ;
- Justice.
- Défense.]1
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(1AR 2024-02-06/23, art. 1, 002; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 4.[1 La Commission est présidée par le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique ou son représentant.]1
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(1AR 2024-02-06/23, art. 2, 002; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 5.La Commission peut créer des sous-commissions permanentes ou des groupes de travail occasionnels.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les trois sous-commissions suivantes sont créées :
- programme budgétaire interdépartemental de la Politique scientifique;
- établissements scientifiques fédéraux;
- aspects fiscaux de la recherche-développement.
La Commission fixe le mandat, la composition et les règles de fonctionnement des sous-commissions et groupes de travail visés aux alinéas précédents.
Art. 6.La Commission peut inviter les [1 Services publics fédéraux]1, administrations et organismes publics non visés à l'article 3 du présent arrêté à participer à ses travaux ou à ceux des sous-commissions ou groupes de travail.
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(1AR 2024-02-06/23, art. 3, 002; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 7.Le secrétariat de la Commission, des sous-commissions et des groupes de travail est assuré par [1 le Service public fédéral de programmation Politique scientifique]1.
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(1AR 2024-02-06/23, art. 4, 002; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 8.L'article 1er, 1° et 2°, les articles 2 à 13 et l'article 39 de l'arrêté royal du 16 septembre 1959 relatif à l'organisation de la Politique scientifique, modifié par les arrêtés royaux du 28 juin 1961, 17 avril 1963, 25 août 1965, 12 avril 1966, 11 mai 1966, 27 décembre 1967, 14 août 1968, 23 septembre 1968, 6 février 1969, 4 mars 1971, 1er mars 1972, 7 novembre 1983 et 26 avril 1994, sont abrogés.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF