Texte 1997020452
Article 1er.Le Gouvernement flamand peut agréer un " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing ", doté de la personnalité civile de droit privé, dénommé ci-après le Centre. Le Centre doit utiliser la dénomination VLAM, à savoir l'abréviation de " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing ".
Art. 2.Le Centre a pour but statutaire la promotion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des produits flamands de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche et de l'agro-alimentaire et partant de leurs débouchés. A cet effet, le Centre doit toujours utiliser dans ses activités de promotion le logo " de la Flandre ".
Art. 3.§ 1. Pour être agréé comme Centre par le Gouvernement flamand, les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche et de l'agro-alimentaire doivent être suffisamment représentés.
Par secteur, au moins 51 % du nombre total d'entreprises actives ou au moins 51 % du chiffre d'affaires du secteur concerné, doivent être représentés.
§ 2. L'agrément accordé au § 1er habilite le Centre à percevoir des cotisations des entreprises des secteurs agricole, horticole et de la pêche, au sens de l'article 3, § 1er, du décret.
Art. 4.Un Centre qui souhaite être agréé, adresse au Ministre flamand chargé de la politique de promotion agricole, une demande accompagnée des documents suivants :
- les statuts tels que publiés dans les annexes du Moniteur belge et leurs modifications ultérieures;
- la liste des membres la plus récente telle qu'elle a été déposée au greffe du tribunal de première instance;
- la composition du conseil d'administration telle qu'elle a été publiée dans les annexes du Moniteur belge et ses modifications ultérieures;
- les comptes annuels approuvés en dernier lieu.
Art. 5.§ 1. Le Ministre flamand chargé de la politique de promotion agricole vérifie s'il est satisfait aux conditions d'agrément prescrites en soumet la demande dans le plus bref délai pour décision au Gouvernement flamand.
§ 2. Le Ministre flamand chargé de la politique de promotion agricole peut désigner auprès du Centre (un ou) deux représentants en qualité d'observateurs sans voix délibérative (Err. M.B. 26-04-1997, p. 9999).
Art. 6.Chaque année, le Centre doit soumettre à l'approbation du Ministre flamand chargé de la politique de promotion agricole :
- avant le 1er novembre : le programme approuvé par le conseil d'administration pour l'année à venir, accompagné d'une affectation détaillée des ressources;
- avant le 1er juillet : un rapport circonstancié sur les activités entreprises au cours de l'année écoulée ainsi que sur la gestion financière et du personnel, y compris les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale, le rapport du ou des réviseurs d'entreprise et les modifications éventuelles apportées aux statuts et au conseil d'administration.
Art. 7.L'agrément est valable pour une durée indéterminée. S'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément prescrites, l'agrément peut être retiré en tout temps par arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la promotion agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le (4) février 1997 (Err. M.B. 26-04-1997, p. 9999).
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Relations extérieures, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE