Texte 1997016327
Article 1er.En vue de l'application, aux agents du secrétariat du Conseil supérieur des Classes Moyennes, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades, constituant un même degré de la hiérarchie, sont déterminés de la façon suivante :
1er degré : secrétaire général et secrétaire général adjoint;
2ème degré : conseiller;
3ème degré : conseiller adjoint;
4ème degré :
traducteur principal et traducteur;
comptable principal et comptable;
secrétaire de direction principal et secrétaire de direction;
5ème degré : chef administratif et assistant administratif;
6ème degré : commis.
Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et l'agent titulaire d'un des grades d'une telle carrière sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
Art. 3.L'arrêté royal du 9 août 1974 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du secrétariat du Conseil supérieur des Classes Moyennes qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN