Texte 1997016313
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, comme modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1997 et 18 septembre 1997, est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er décembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch.. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, à 24 heures.
Bruxelles, le 27 novembre 1997.
K. PINXTEN