Texte 1997016293
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch. dépassent une quantité égale à 7 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. ".
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997, 24 mars 1997, 5 mai 1997, 25 juin 1997, 27 août 1997 et 18 septembre 1997, les mots " 31 décembre 1997 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 1997 ".
§ 2. Le même article est complété par la disposition suivante :
" Dans la période du 1er novembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus et ce, dans la zone-ciem concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
- 12 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;
- 20 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.;
- 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;
- 6 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.;
- 7 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;
- 14 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch. ".
Art. 3.§ 1er. Dans les §§ 1er, 2, 3 et 4 de l'article 12bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 5 mai 1997 et modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1997 et 18 septembre 1997, les mots " 31 décembre 1997 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 1997 ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, à 24 heures.
Bruxelles, le 29 octobre 1997.
K. PINXTEN