Texte 1997016290
Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, est modifié par la disposition suivante :
" Article 1. § 1er. Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque les porcs sont transportés vers une même destination.
Toutefois, si le véhicule peut transporter un nombre plus important de porcs qu'il n'est possible d'en héberger dans l'exploitation ou la porcherie de destination, ces porcs excédentaires peuvent être déchargés dans une deuxième exploitation de destination.
Les porcs d'élevage en provenance d'une seule exploitation peuvent être transportés ensemble vers leur exploitation de destination respective.".
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(1AM 2021-01-15/08, art. 6, 002; En vigueur : 25-01-2021)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.