Texte 1997016260
Article 1er.Cet arrêté est d'application sur :
- les matières premières visées à l'article 1 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- les produits visés à l'article 1 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- les aliments médicamenteux pour animaux visés à l'article 1, 3° de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.
Art. 2.Les recherches, déterminations et dosages effectués par les laboratoires d'analyses de l'Etat à la suite des demandes qui leur sont librement adressés par les particuliers ou les services publics s'effectuent aux prix, en francs belges, indiqués dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Pour les recherches, déterminations et dosages non prévus à l'annexe du présent arrêté, le prix sera fixé suivant leur importance par le responsable du laboratoire d'analyses de l'Etat.
Art. 4.Pour les recherches, déterminations et dosages pour lesquels le demandeur réclame l'urgence, le prix est fixé au double du prix fixé à l'annexe du présent arrêté, pour autant que le rapport d'analyse soit délivré endéans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'échantillon.
Art. 5.Une réduction de 30 pour-cent maximum sur les prix figurant à l'annexe du présent arrêté peut être accordée par le responsable du laboratoire d'analyses de l'Etat pour une recherche, une détermination ou un dosage qui est demandé en série à raison d'au moins dix par mois.
Art. 6.Sont abrogés :
1°l'article 1 de l'arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat et accordant aux acheteurs de certaines matières premières pour l'agriculture des facilités pour les faire analyser, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1985;
2°l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 août 1988 fixant les méthodes de référence pour la détermination de la qualité du froment et fixant les tarifs pour ces analyses.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Tableau. (Abrogé) <AGF 2007-01-19/37, art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. N1.(Abrogé) <AGF 2007-01-19/37, art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. N2.(Abrogé) <AGF 2007-01-19/37, art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. N3.(Abrogé) <AGF 2007-01-19/37, art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. N4.(Abrogé) <AGF 2007-01-19/37, art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. N5.(Abrogé) <AGF 2007-01-19/37, art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 6.N1. (Abrogé) <AGF 2007-01-19/37, art. 16, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>