Texte 1997016251
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Pour l'application du présent arrêté une zone appelée ci-après " zone-tampon " est délimitée. Celle-ci comprend les territoires des communes de Bocholt, Hamont-Achel, Neerpelt, Bree, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik et Dilsen pour autant qu'ils ne sont pas repris dans une zone de surveillance. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 septembre 1997.
K. PINXTEN