Texte 1997016246

8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant les paiements supplémentaires de prime à la vache allaitante et de prime spéciale aux producteurs de viande bovine.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
7-10-1997
Numéro
1997016246
Page
26281
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-08/36
Entrée en vigueur / Effet
14-04-1997
Texte modifié
1996016234
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Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant les paiements supplémentaires de prime à la vache allaitante et de prime spéciale aux producteurs de viande bovine, est complété comme suit :

" Un supplément national de prime est accordé au producteur qui a participé au recensement agricole et horticole en 1995, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.

Le supplément national de prime est basé sur le nombre de vaches laitières et le nombre de vaches allaitantes déclarés par le producteur respectivement sous les codes 521 et 522 du modèle 1 du questionnaire déterminé à l'annexe de l'arrêté royal du 1er juin 1992 visé à l'alinéa précédent.

Le supplément national de prime par vache laitière déclarée est de 653 FB.

Le supplément national de prime par vache allaitante déclarée est de 1.419 FB.

Le Ministre peut fixer d'autres bases particulières de calcul.

Les paiements visés au premier alinéa et qui sont effectués après le 15 octobre 1996, sont mis à charge des moyens de l'allocation de base 31.52.20.3155. du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, prévus par la loi du 16 décembre 1996 contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 et le deuxième ajustement du Budget des Voies et moyens de l'année budgétaire 1996, dans les limites des moyens non utilisés de cette allocation de base. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est complété comme suit :

" Le paiement aux ayants-droit du supplément national de prime visé à l'article 1er se fait par l'émission d'un ou de plusieurs chèques circulaires.

Sous peine de forclusion, toute réclamation doit être introduite par lettre recommandée auprès du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Gestion de la production agricole (DG3) endéans le mois qui suit la publication du présent arrêté. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 14 avril 1997.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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