Texte 1997016239

8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
9-9-1997
Numéro
1997016239
Page
23217
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-08/30
Entrée en vigueur / Effet
09-09-1997
Texte modifié
1990016156
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1erquinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 28 août 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 2. § 1erquinquies. Pour application du présent arrêté, une zone appelée ci-après " zone de surveillance " est délimitée.

Celle-ci comprend :

le territoire des communes de Sint-Laureins et d'Assenede situé au nord de la ligne formée par le chemin nommé Moershoofde, de la frontière néerlandaise jusqu'au Moershoofdebrug sur le Leopoldskanaal, et le Leopoldskanaal du Moershoofdebrug jusqu'à la frontière néerlandaise;

une zone qui comprend :

- le territoire entier de la commune de Kinrooi;

- la partie du territoire de la commune de Bree au nord d'une ligne formée par la frontière commune avec la commune de Maaseik et le Zuid-Willemsvaart;

- la partie du territoire de la commune de Bocholt au nord et à l'est de la ligne formée par le Zuid-Willemsvaart et la frontière avec les Pays-Bas. ".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er septembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 6. Pour l'application du présent arrêté une zone appelée ci-après " zone tampon " est délimitée.

Celle-ci comprend :

les territoires des communes de Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo, Kaprijke et Assenede pour autant qu'ils ne sont pas repris dans une zone de surveillance;

les territoires des communes de Bocholt, Hamont-Achel, Neerpelt, Bree, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik et Dilsen pour autant qu'ils ne sont pas repris dans une zone de surveillance. ".

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété d'un point 7°, libellé comme suit :

" 7° les responsables des exploitations sont tenus de faire examiner au moins une fois par semaine tous les porcs de leur troupeau par le vétérinaire d'exploitation, visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention de maladies de porcs à déclaration obligatoire.

Le laps de temps écoulé entre deux visites successives doit être minimum de 5 jours et maximum de 10 jours. Lors de cette visite, le vétérinaire d'exploitation établit un rapport de visite en deux exemplaires qui sont signés par lui-même et par le responsable. L'original est conservé par le responsable du troupeau porcin pendant un an, le double est conservé par le vétérinaire d'exploitation. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 septembre 1997.

K. PINXTEN

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