Texte 1997016238

29 AOUT 1997. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2002-05-17/52, art. 5; En vigueur : 01-01-2002) - (NOTE : Abrogé pour le pouvoir fédéral par AR 2003-11-30/40, art. 14, 004; En vigueur : 31-12-2002) - (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2004-04-29/62, art. 14, 006; En vigueur : 01-07-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-1997 et mise à jour au 06-08-2004)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
20-11-1997
Numéro
1997016238
Page
30793
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-29/43
Entrée en vigueur / Effet
30-11-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir note sous l'intitulé) Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut octroyer à des personnes physiques ou morales des subsides pour des recherches scientifiques ou techniques à finalité agricole.

Art. 2.(Voir note sous l'intitulé) § 1er. Le taux moyen de subsidiation de l'ensemble des projets subsidiés ne peut pas dépasser 78 % en 1998, 77 % en 1999, 76 % en 2000 et 75 % à partir de 2001.

§ 2. Un maximum de 50 % des crédits budgétaires disponibles peut être réservé pour des demandes de subsides avec un taux de subsidiation de plus de 80 %.

§ 3. Un taux de subsidiation de plus de 80 % peut être appliqué uniquement à des projets qui :

- viennent en soutien d'une initiative prioritaire du Gouvernement ou du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, ou;

- s'inscrivent dans le cadre de dispositions réglementaires prises ou à prendre, ou;

- visent à l'établissement de normes, ou;

- ont pour objet l'amélioration de la qualité des produits, ou;

- ont un caractère particulièrement innovant, ou;

- visent à sauvegarder la compétitivité des entreprises, notamment par une diminution des prix de revient au niveau des exploitations agricoles et horticoles.

§ 4. L'autorité fédérale est propriétaire des résultats de recherches des projets qui bénéficient d'un taux de subsidiation de plus de 80 %.

§ 5. Le taux de subsidiation des projets non visés au § 3 doit se situer entre 40 et 80 % du budget des recherches.

§ 6. Un cofinancement est tout financement qui ne provient pas du budget du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, à l'exception des crédits variables inscrits dans les actions des fonds budgétaires dudit ministère, dans la mesure où le projet de recherche s'inscrit dans les actions de ces fonds.

§ 7. La subsidiation de la recherche scientifique fera l'objet d'une évaluation, notamment pour ce qui concerne l'application des dispositions du présent article.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

=========================

Art. 2. (REGION WALLONNE)

<ARW 2002-06-26/56, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le taux de subsidiation des projets doit se situer entre 40 et 100 % du budget des recherches.

Un taux de subsidiation supérieur à 80 % peut être appliqué uniquement à des projets qui :

) viennent en soutien d'une initiative prioritaire du Gouvernement ou du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, ou

) s'inscrivent dans le cadre de dispositions réglementaires prises ou à prendre, ou

) visent à l'établissement de normes, ou

) ont pour objet l'amélioration de la qualité des produits, ou

) ont un caractère particulièrement innovant, ou

) visent à sauvegarder la compétitivité des entreprises, notamment par une diminution des prix de revient au niveau des exploitations agricoles et horticoles.propriétaire des résultats de recherches des projets qui bénéficient d'un taux de subsidiation de plus de 80 %.

§ 5. Le taux de subsidiation des projets non visés au § 3 doit se situer entre 40 et 80 % du budget des recherches.

§ 6. Un cofinancement est tout financement qui ne provient pas du budget du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, à l'exception des crédits variables inscrits dans les actions des fonds budgétaires dudit ministère, dans la mesure où le projet de recherche s'inscrit dans les actions de ces fonds.

§ 7. La subsidiation de la recherche scientifique fera l'objet d'une évaluation, notamment pour ce qui concerne l'application des dispositions du présent article.

++++++++++

Art. 3.(Voir note sous l'intitulé) Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions fixe, sur proposition du Conseil consultatif de la Recherche et du Développement en agriculture, les thèmes de recherche qui sont considérés comme prioritaires pour l'octroi des subsides.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

=========================

Art. 3. (REGION WALLONNE)

<ARW 2002-06-26/56, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions fixe les thèmes de recherche qui sont considérés comme prioritaires pour l'octroi des subsides.

++++++++++

Art. 4.(Voir note sous l'intitulé) § 1er. Les demandes de subsides sont adressées au directeur général de l'Administration de la Recherche et du Développement du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle les subsides sont demandés.

§ 2. Les demandes de subsides comprennent un programme succinct des recherches en faveur desquelles l'intervention est demandée, l'énoncé des voies et moyens qui seront mis en oeuvre pour l'exécution du programme et une estimation du coût de la recherche. Elles justifient l'intérêt scientifique, technique et économique de la recherche et mentionnent le taux de subventionnement demandé. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes de subsides peuvent être introduites à n'importe quel moment lorsqu'elles concernent des projets qui, à la fois :

- répondent à des besoins urgents de recherche, et;

- répondent à une demande explicite du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 5.(Voir note sous l'intitulé) Les propositions d'octroi de subsides sont soumises au Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions par le directeur général de l'Administration de la Recherche et du Développement, sur avis favorable du Comité d'Evaluation établi à cette fin par le Ministre.

Art. 6.(Voir note sous l'intitulé) Les décisions d'octroi de subsides font l'objet d'un arrêté ministériel.

Art. 7.(Voir note sous l'intitulé) § 1er. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut accorder des avances sur les subsides. Le solde, soit 10 % du subside, n'est mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides.

§ 2. En cas d'arrêt anticipé d'un projet, la partie non utilisée des avances est remboursée au Trésor.

Art. 8.(Voir note sous l'intitulé) L'octroi d'un subside donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'Etat, représenté par le directeur général de l'Administration de la Recherche et du Développement et les bénéficiaires. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions fixe le modèle de cette convention.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

=========================

Art. 8. (REGION WALLONNE)

<ARW 2004-04-01/78, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2004> A titre transitoire, l'avis du Comité d'évaluation n'est pas requis pour les propositions d'octroi de subsides pour l'exercice budgétaire 2004.

A titre transitoire, les demandes de subsides relatives à l'exercice 2004 sont celles qui ont été introduites auprès de l'Administration de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne en réponse à l'enquête lancée en octobre 2003.

++++++++++

Art. 9.(Voir note sous l'intitulé) § 1er. A titre transitoire, les subsides relatifs à l'exercice 1997 sont octroyés conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole pour l'exercice 1997.

§ 2. A titre transitoire, les thèmes de recherche considérés comme prioritaires pour l'octroi de subsides pour l'exercice 1998 sont ceux qui ont été approuvés par le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises le 3 juillet 1997.

§ 3. A titre transitoire, les demandes de subsides relatifs à l'exercice 1998 sont celles qui ont été introduites auprès de l'Administration de la Recherche et du Développement du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture en réponse à l'enquête lancée le 8 juillet 1997.

Art. 10.(Voir note sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.