Texte 1997016236

2 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté ministériel fixant le modèle de convention visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-11-1997 et mise à jour au 10-08-2002.) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-06-16/56, art. 6; En vigueur : 01-01-2002)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
19-11-1997
Numéro
1997016236
Page
30641
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-02/37
Entrée en vigueur / Effet
29-11-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir note sous l'intitulé) Article unique. La convention visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole, est établie suivant le modèle figurant en annexe du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.(Voir note sous l'intitulé) Recherches subventionnées. - Convention n° (référence).

Conformément à l'arrêté ministériel du ../../.. octroyant des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole,

L'Etat belge,

représenté par le directeur général de l'Administration Recherche et Développement,

ci-après dénommé " l'Etat ",

d'une part,

et

(institution, entreprise, association),

représentée par (nom, fonction),

ci-après dénommé " le bénéficiaire ",

d'autre part,

Sont convenus de ce qui suit :

- Article 1 : Objet de la convention.

1.1. La présente convention a pour objet l'exécution de la recherche intitulée " (titre) ", ci-après dénommée " le projet ", selon le programme de recherche repris à l'annexe I.

1.2. Le bénéficiaire assure l'exécution complète du projet. Dans ce but, il dirige la conduite journalière du projet et veille à ce que les travaux soient menés avec diligence et continuité jusqu'à l'achèvement du projet. Il lui incombe également de veiller à ce que toute information et tout document inhérents à la réalisation de la présente convention soient soumis en due forme et en temps utile à l'Etat.

1.3. L'Etat accorde au bénéficiaire un subside pour la réalisation du projet, à concurrence de (taux de financement) % dans le " budget des recherches " repris à l'annexe II. Le montant maximal du subside est donc fixé à (montant en chiffres) ((montant en lettres)) (euro). <AM 2001-12-21/84, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2002>

1.4. Sans préjudice des dispositions ci-après, les principes applicables à la présente convention sont définis dans les " conditions générales applicables aux conventions relatives aux recherches subventionnées " reprises à l'annexe III.

- Article 2 : Durée et lieu.

2.1. La présente convention entre en vigueur à la date à laquelle elle a été signée par toutes les parties à la convention et expire à la date à laquelle le solde du décompte définitif est effectivement versé.

2.2. Le projet débute un premier jour du mois au plus tard trois mois après la date du (date) et à une durée de (durée) mois. Le bénéficiaire informe immédiatement l'Etat de la date effective de début du projet.

2.3. Le projet est exécuté à (institution, lieu).

- Article 3 : Financement.

Sans préjudice de l'application de l'article 7 de l'annexe III, les avances sur le subside et le solde seront versés par l'Etat au bénéficiaire selon le calendrier qui suit ((dizaine d'euros)) : <AM 2001-12-21/84, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2002>

                 [annee]     [annee]     [annee]
       
  Avance 1
  Avance 2
  Avance 3
  Solde                                             TOTAL
  TOTAL

- Article 4 : Comité d'accompagnement.

4.1. Un Comité d'accompagnement est chargé du suivi scientifique des activités poursuivies dans le cadre du projet.

4.2. Ce comité est composé du directeur général de l'Administration Recherche et Développement ou de son représentant, qui en assure la présidence, et de (noms).

4.3. Le bénéficiaire assure le secrétariat des réunions du Comité d'accompagnement et fait parvenir le compte-rendu de chaque réunion à l'Etat.

4.4. Le Comité d'accompagnement se réunit à (nombre) reprises, respectivement dans le mois qui précède les dates du (dates).

- Article 5 : Amendements, Modifications et ajouts.

Sauf dispositions spécifiques contraires, les dispositions du présent contrat et de ses annexes ne peuvent être amendées, modifiées ou complétées d'une quelconque manière que par voie d'avenant, dûment signé par les représentants autorisés des parties contractantes.

- Article 6 : Annexes.

6.1. Les annexes à la présente convention en font partie intégrante. Ces annexes sont les suivantes :

- Annexe I : Programme des recherches.

- Annexe II : Budget des recherches.

- Annexe III : Conditions générales.

6.2. Les dispositions de la convention prévalent sur celles des annexes.

- Article 7 : Dispositions particulières.

(...).

Ainsi fait en deux exemplaires à Bruxelles, le (date).

Pour l'Etat :

Le directeur général de l'Administration Recherche et Développement,

(nom).

Le bénéficiaire,

(nom).

- Annexe I à la convention n° (référence). - Programme des recherches.

- Annexe II à la convention n° (référence). - Budget des recherches.

1. Intitulé.

2. Direction.

3. Collaborations scientifiques (autres que ceux rémunérés sur le budget).

4. Budget.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 19-11-1997, p. 30643).

- Annexe III à la convention n° (référence). - Conditions générales applicables aux conventions relatives aux recherches subventionnées.

* Article 1 : Suivi.

1.1. Sans préjudice des contrôles prévus par les règles relatives à la comptabilité de l'Etat, le bénéficiaire accepte les contrôles administratifs, techniques, et scientifiques nécessaires pour vérifier la bonne exécution du projet et l'utilisation du subside accordé, effectués par l'Administration Recherche et Développement du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture.

* Article 2 : Personnel.

2.1. Le bénéficiaire s'engage à recruter, dans les limites du financement prévu à cet effet, le personnel dont la liste figure au point 4.1. de l'annexe II à la convention.

2.2. Le personnel visé à l'article 2.1. ci-dessus est exclusivement et entièrement affecté à l'exécution du projet en ce qui concerne les équivalents temps prévus dans l'annexe II à la convention.

2.3. Le personnel doit avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne. Dans l'intérêt de la bonne exécution du projet, des dérogations peuvent être autorisées à titre exceptionnel par le directeur général de l'Administration Recherche et Développement.

2.4. L'engagement du personnel se fait conformément à la législation relative aux contrats de travail.

2.5. Le bénéficiaire a seul qualité d'employeur à l'égard des membres du personnel visé à l'article 2.1. ci-dessus.

2.6. Les rémunérations du personnel sont calculées suivant le régime des traitements des fonctions analogues à l'Etat, augmenté le cas échéant de l'allocation de foyer ou de résidence. Les années d'expérience passées dans une discipline utile au bon fonctionnement du projet peuvent être prises en compte dans le calcul des rémunérations.

2.7. Aucun coût salarial dû pour des prestations ou des délais de préavis dont la période de référence dépasse la durée du projet n'est remboursé par l'Etat. Il incombe au bénéficiaire de veiller à donner les préavis éventuels en temps utile, compte tenu de date prévue de fin du projet.

* Article 3 : Fonctionnement et appareillage.

3.1. Toute acquisition à charge du financement accordé au projet doit être effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires concernant les marchés publics.

3.2. L'utilisation de l'appareillage que le bénéficiaire acquiert à charge du financement prévu à cet effet et qui est défini à l'annexe II à la convention est réservée en priorité à l'exécution du projet jusqu'à son terme.

3.3. L'Etat est propriétaire de l'appareillage acquis à charge du financement accordé au projet et dont la valeur d'achat est supérieure à (5.000 euros) hors TVA. Le bénéficiaire gère cet appareillage en bon père de famille et s'engage à le restituer à l'Etat si celui-ci en fait la demande. <AM 2001-12-21/84, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2002>

* Article 4 : Missions.

4.1. Tout déplacement à l'étranger à charge du financement accordé au projet doit recevoir l'accord préalable de l'Etat.

4.2. Les tarifs pris en compte en matière de frais de déplacement et de séjour sont ceux fixés pour le personnel de l'Etat.

4.3. Aucune forme de prime n'est prise en considération dans le remboursement de frais de mission.

* Article 5 : Rapports.

5.1. Le bénéficiaire fournit chaque année un rapport sur l'état d'avancement du projet ainsi qu'un état des dépenses et des recettes, en double exemplaire, accompagné des pièces justificatives originales de celles-ci. Ces documents seront établis tous les douze mois à partir de la date du début du projet et remis à l'Etat dans le mois suivant. Le rapport comprend, en annexe, la liste des publications et la liste des missions réalisées au cours de l'année.

5.2. Dans les deux mois qui suivent la fin du projet , le bénéficiaire soumet à l'Etat un rapport final ainsi qu'un état général des dépenses et des recettes en deux exemplaires, accompagné des pièces justificatives originales de celles-ci. Le rapport donne une description complète des activités de recherche, des résultats obtenus et de leurs éventuelles applications scientifiques et techniques et indique la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints.

5.3. Le bénéficiaire s'engage à conserver les pièces justificatives originales des dépenses, à la disposition de l'Etat, pendant sept ans après la fin du projet.

* Article 6 : Modalités de financement.

6.1. Le subside fixé à l'article 1.3. de la convention ne constitue ni un droit, ni une attribution automatique de crédits au bénéficiaire, mais fixe le montant maximal disponible pour l'engagement de frais inhérents à la réalisation du projet.

6.2. Le bénéficiaire est tenu de demander l'autorisation de l'Etat pour utiliser le projet, ou une partie de celui-ci, en vue d'obtenir, de manière directe ou indirecte, un subside ou une aide, quelqu'en soit l'origine.

6.3. Le bénéficiaire est tenu de réserver l'utilisation du subside accordé par l'Etat aux seuls besoins directement justifiés par la réalisation du projet.

6.4. Le budget disponible est réparti par catégorie de dépenses conformément à l'annexe II de la convention. Les diverses catégories de dépenses sont fixées comme suit :

6.4.1. Frais de personnel : rémunérations brutes indexées, charges sociales patronales et d'assurances légales ou toute autre indemnité ou allocation légalement due, accessoire au traitement, relatives à l'engagement du personnel dont la liste figure à l'annexe II à la convention.

6.4.2. Frais de fonctionnement : fournitures de produits courants de laboratoire, d'atelier et de bureau; documentation; voyages et séjours; télécommunications; utilisation d'installations de calcul; logiciels; entretien des équipements acquis à charge du projet; et, plus généralement les biens consomptibles.

6.4.3. Frais d'appareillage : acquisition et installation des appareils et des instruments scientifiques et techniques, y compris le matériel informatique et bureautique, selon la liste qui figure à l'annexe II à la convention.

6.4.4. Frais généraux : frais couvrant forfaitairement les frais d'administration, de téléphone, de courrier, d'entretien, de chauffage, d'éclairage, d'électricité, de loyer, d'amortissement du matériel ou d'assurance.

* Article 7 : Modalités de paiement.

7.1. L'Etat verse au bénéficiaire les avances selon le calendrier prévu à l'article 3 de la convention. Toute avance autre que la première n'est versée qu'après réception du compte-rendu de la réunion du Comité d'accompagnement qui précède la date à laquelle le versement de l'avance est programmé et, le cas échéant, après réception des rapports intérimaires et des états des dépenses qui sont dus pour cette date en application de l'article 5.1. de la présente annexe.

7.2. L'Etat verse au bénéficiaire le solde du subside éventuellement dû après réception du rapport final et de l'état général des dépenses prévus à l'article 5.2. et après vérification de l'emploi du budget figurant à l'annexe II de la convention.

7.3. Le bénéficiaire s'engage à restituer immédiatement à l'Etat la différence éventuelle entre le total des avances faites et le montant définitif du subside.

* Article 8 : Propriété et valorisation des résultats des recherches.

8.1. Le bénéficiaire reste propriétaire des résultats de la recherche subsidiée si le taux de subsidiation est inférieur ou égal à 80 %. Il est tenu d'assurer la protection de ses droits par les moyens les plus appropriés et de valoriser ces mêmes droits dans l'intérêt de l'économie nationale. Il informe immédiatement l'Etat des possibilités de valorisation qu'il identifie. Tout contrat relatif à la valorisation des résultats de la recherche subsidiée sera soumis à l'accord préalable de l'Etat.

8.2. L'Etat est propriétaire des résultats de la recherche si le taux de subsidiation est supérieur à 80 %. Dans ce cas :

8.2.1. Le bénéficiaire s'engage à informer immédiatement l'Etat des possibilités de valorisation qu'il identifie et à lui fournir les informations relatives à ces possibilités, y compris celles relatives aux éventuels partenaires à la valorisation.

8.2.2. Le bénéficiaire s'engage à contribuer au transfert de technologies, d'inventions, de savoir-faire et/ou de progrès techniques et prend toute mesure nécessaire et utile à cet égard.

8.2.3. Le bénéficiaire s'interdit de rien faire qui puisse porter atteinte aux droits de l'Etat à valoriser les inventions, brevetables ou non, le savoir-faire ou les progrès techniques résultant directement ou indirectement du projet. Il informe ses collaborateurs de cette obligation et la fait respecter par eux.

8.2.4. Si l'Etat estime que les résultats de recherche sont susceptibles de valorisation économique, industrielle ou commerciale, il en informe le bénéficiaire par écrit dans les six mois qui suivent l'expiration de la présente convention.

8.2.5. Si l'Etat n'a pas fait usage de l'article 8.2.4. ci-dessus, le bénéficiaire est autorisé à utiliser le plus largement possible les résultats obtenus, au service de l'intérêt général.

* Article 9 : Publications et communications.

9.1. Le bénéficiaire est, en principe, autorisé à faire toute publication - par quelque support que ce soit - qui ne porte pas atteinte aux possibilités de valorisation et aux intérêts de l'Etat.

9.2. Dans le cas où, conformément à l'article 8.2. ci-dessus, l'Etat est propriétaire des résultats des recherches, le bénéficiaire s'engage à soumettre à l'accord préalable de l'Etat ses projets de communication aux médias ou d'articles dans les revues scientifiques, professionnelles ou spécialisées, relatifs au déroulement ou aux résultats du projet. A défaut de communication de désaccord sur la communication ou la publication dans les quinze jours de la demande, l'Etat est présumé y avoir donné son accord.

9.3. Toute publication relative à des recherches subventionnées portera la mention " recherches subventionnées par le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture - Administration Recherche et Développement ".

9.4. Les auteurs gardent l'entière responsabilité du contenu scientifique et technique de leurs publications et de leurs communications.

* Article 10 : Résiliation.

10.1. La convention se termine de plein droit lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans ce cas le terme de la convention est fixé au dernier jour du mois qui suit celui durant lequel l'impossibilité est survenue, sauf si quelqu'un lui succède immédiatement et pour autant que l'Etat ait marqué son accord écrit en ce sens.

10.2. L'Etat peut résilier la convention si le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions de celle-ci. La décision de résiliation est prise par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sur proposition du directeur général de l'Administration Recherche et Développement et notifiée par ce dernier au bénéficiaire. Cette notification est motivée et adressée par envoi recommandé. La résiliation prend effet à la date de la notification de la décision.

10.3. Dans les cas visés aux articles 10.1. et 10.2. ci-dessus, le bénéficiaire pourra être obligé au remboursement de la partie de la subvention percue et non utilisée pour l'exécution de la recherche, étant entendu que les dépenses faites et justifiées seront imputées sur le subside de l'Etat et sur la contribution du bénéficiaire proportionnellement à leurs montants respectifs.

10.4. L'abandon injustifié d'une recherche subventionnée avant le terme fixé par la présente convention donnera lieu au remboursement du subside.

* Article 11 : Responsabilité civile.

11.1. L'Etat ne sera en aucun cas responsable des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement résultant directement ou indirectement, soit d'une quelconque activité menée dans le cadre de l'exécution de la convention, soit d'une technique, d'un procédé, d'une méthode ou de tout autre forme d'application tirés en tout ou en partie des connaissances acquises en exécution du projet.

11.2. Le bénéficiaire garantit à cet effet l'Etat contre toute action en dommages et intérêts par des tiers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 2 septembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.