Texte 1997016232
Article 1er.L'article 2, § 1erquinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, est rétabli, libellé comme suit :
" Article 2, § 1erquinquies. Pour application du présent arrêté, une zone appelée ci-après " zone de surveillance " est délimitée.
Celle-ci comprend le territoire des communes de Sint-Laureins et d'Assenede située au nord de la ligne formée par le chemin nommé Moershoofde, de la frontière néerlandaise jusqu'au Moershoofdebrug sur le Leopoldkanaal, et le Leopoldkanaal, du Moershoofdebrug jusqu'à la frontière néerlandaise. ".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par un point 4°, libellé comme suit :
" 4° les territoires des Communes de Knokke-Heist, Damme, Sint-Laureins, Eeklo, Kaprijke et Assenede pour autant qu'ils ne sont pas repris dans une zone de surveillance. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 août 1997.
K. PINXTEN