Texte 1997016219
Article 1er.L'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, est modifié par la disposition suivante :
" Article 1. § 1er. Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque les porcs sont transportés vers une même destination.
Toutefois, si le véhicule peut transporter un nombre plus important de porcs qu'il n'est possible d'en héberger dans l'exploitation ou la porcherie de destination, ces porcs excédentaires peuvent être déchargés dans une deuxième exploitation de destination.
Les porcs d'élevage en provenance d'une seule exploitation peuvent être transportés ensemble vers leurs exploitations respectives de destination. ".
Art. 2.L'article 2, § 1erquinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 18 août 1997, est abrogée.
Art. 3.§ 1er. L'article 2, § 4, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1° tous les porcs doivent être introduits dans l'exploitation dans une période de 8 jours. Dans les exploitations d'engraissement où le virus de la peste porcine classique a été mis en évidence, le nombre de porcs introduits doit représenter au moins 10 % et au plus 20 % de la capacité de l'exploitation; ".
§ 2. L'article 2, § 4, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 3° ne peuvent être amenés dans l'exploitation que des porcs qui ont été examinés sérologiquement et trouvés négatifs pour les anti-corps contre la peste porcine classique, sur un prélèvement effectué au plus tôt 10 jours avant le départ ou au moment de l'arrivée dans l'exploitation.
Cette mesure ne s'applique pas au repeuplement des exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre et où le virus de la peste porcine classique n'a pas été mis en évidence; ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 août 1997, est complété par un point 3°, libellé comme suit :
" 3° la zone-tampon de la commune de Bocholt, qui comprend :
- le territoire entier de la commune de Bocholt et de Bree;
- la partie du territoire de la commune de Hamont-Achel situé au sud de la ligne formée par la (N71) Keunenlaan, Budelpoort, Kerkstraat, Stad et Bosstraat;
- la partie du territoire de la commune de Neerpelt au sud et à l'est d'une ligne formée par la (N71) Hamonterweg, (N748) Lillerheidestraat, Venderstraat, Brugstraat et Peerderbaan;
- la partie du territoire de la commune de Peer située à l'est d'une ligne formée par la (N748) Lillerbaan, P. Breugellaan, Kiezel op Kleine-Brogel, (N73) Baan naar Bree, Oude Hoevestraat, Erpekommerweg, Stevensweg et Deusterstraat;
- une partie du territoire de la commune de Meeuwen-Gruitrode située au nord de la ligne formée par Peerderbaan, Dorpsstraat, Hoogstraat, Genkerbaan, Plockroystraat, Dampstraat, Ophovenstraat, Campstraat, la frontière commune avec Opglabbeek et la frontière commune avec Maaseik;
- une partie du territoire de la commune de Maaseik située au nord d'une ligne formée par De Zavel, Meurenstraat, Rietstraat, Ridderpadstraat, Kortestraat, Gruitroderlaan, Dilserweg, Zandstraat, Bergerstraat, Ziepstraat, Kanaalstraat, Maaseikerbaan, Kinrooierdijk et Kinrooiersteenweg;
- une partie du territoire de la commune de Kinrooi située à l'ouest d'une ligne formée par la frontière commune de Maaseik, Steyvershofstraat, Weertersteenweg, Susenweg, Breeërsteenweg, Hoverstraat, Hubensstraat, Bekerstraat et la frontière avec les Pays-Bas. ".
Art. 5.§ 1er. A l'article 8, § 3, 1° du même arrêté, les mots " Centre de lutte, Drongenstationsstraat 71, à 9031 Drongen " sont remplacés par les mots " centre de lutte ".
§ 2. L'article 8, § 3, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les porcs à transporter doivent avoir un poids de 80 kg ou plus et doivent être nés dans l'exploitation d'origine ou y être restés depuis au moins quatre semaines. ".
§ 3. Les points 8°, 9° et 10° de l'article 8, § 3, du même arrêté sont abrogés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 août 1997.
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, absent :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN