Texte 1997016218
Article 1er.Les zones de surveillance n° 2 et 3 délimitées, telles que délimitées à l'article 2, § 1quinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 1997, sont abrogées.
Art. 2.L'article 6 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 8 août 1997, est rétabli, libellé comme suit :
" Art. 6. Pour l'application du présent arrêté une zone appelée ci-après " zone-tampon " est délimitée. Celle-ci comprend :
1°la zone-tampon de la commune des Fourons, qui comprend :
- la totalité des communes d'Aubel et de Plombières;
- la partie du territoire de la commune des Fourons située au sud de la frontière des Pays-Bas et à l'est d'une ligne formée par le Chemin de Mesch, le Vieux Tilleul, Hoeneveldje, route de Berneau;
- la partie du territoire de la commune de Dalhem située à l'est de la ligne formée par la rue de Fourons, la rue Chafour, la rue de Battice, la nationale 627;
- la partie du territoire de la commune de Herve située au nord d'une ligne formée par la nationale 627 et la nationale 3;
- la partie du territoire de la commune de Thimister-Clermont située au nord d'une ligne formée par la nationale 3, Cour la Saulx, Lohirville;
- la partie du territoire de la commune de Welkenraedt située au nord d'une ligne formée par Lohirville, rue de Verviers, Auweg, Hoof, rue du Bois, rue Chant des Oiseaux, rue Saint-Paul, rue des Châteaux, rue J.F. Kennedy, rue de l'Usine, rue de l'Yser, rue des Volontaires;
- la partie du territoire de la commune de Lontzen située au nord d'une ligne formée par la nationale 67, Grunstrasse, Kappellenstrasse, Waldstrasse, Ruhr, Buschausen Pruesswald;
2°la zone-tampon de la commune de Tongres, qui comprend :
- la totalité de la commune de Tongres;
- la partie du territoire de la commune de Heers située à l'est d'une ligne formée par les Sint-Martinusstraat, Tongersestraat, Heurnestraat, Henestraat, Beemdstraat, Dumstraat et Hekslaan;
- la partie du territoire de la commune de Borgloon située à l'est d'une ligne formée par les Sassenbroekstraat, Koekelbronstraat, (N748) Broekomstraat, Neremstraat, Nieuwe Steenweg, (N76) Graethem, Papensteen, Tongersestraat, Gillebroek, Kernielerweg et Rullecovenstraat;
- la partie du territoire de la commune de Kortessem située à l'est et au sud d'une ligne formée par les (N76) Opeindestraat, Dorpstraat, Klokkenhofstraat, Mersenhovenstraat, Stationsstraat, Bronstraat, Oude Weierenstraat, Baron A. de Heuschstraat, Gulmerstraat, Leenstraat et Siliestraat;
- la partie du territoire de la commune de Hoeselt située à l'est et au sud d'une ligne formée par les Sitsingenstraat, Romershovenstraat, Hanterstraat, Paneelstraat, Proefboostraat, Melleveldstraat, Groenstraat et Nederstraat;
- la partie du territoire de la commune de Bilzen située au sud d'une ligne formée par les E313/A13, N700, (N2) Maastrichterstraat, Rode Kruislaan, Sinckestraat et Kerkstraat;
- la partie du territoire de la commune de Riemst située à l'ouest d'une ligne formée par les Molenweg, (N745) Bilzersteenweg, (N671) Visésteenweg;
- la partie du territoire de la commune de Bassenge située à l'ouest d'une ligne formée par les (N671) rue de Campine, rue d'Eben, (N619), rue Sous le Boeuf, Grand-Route, rue de la Résistance, rue G. Frainkin et rue Neuve;
- la partie du territoire de la commune d'Oupeye située à l'ouest d'une ligne formée par la rue de Tongres, rue de Wonck, rue Lavaux, rue Libeau et rue de Slins;
- la partie du territoire de la commune de Juprelle située au nord d'une ligne formée par la rue de Houtain, rue de l'Abbaye et rue du Tige;
- la partie du territoire de la commune d'Ans située au nord d'une ligne formée par la rue de Juprelle et rue de Hognoul;
- la partie du territoire de la commune d'Awans située au nord et à l'ouest d'une ligne formée par la rue d'Oupeye et (N3) chaussée Noël Ledouble;
- la partie du territoire de la commune de Crisnée située au nord d'une ligne formée par la (N3) Grand-Route;
- la partie du territoire de la commune d'Oreye située à l'est d'une ligne formée par les (N3) Grand-Route et (N69) chaussée Romaine. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 août 1997.
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, absent :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN