Texte 1997016209
Article 1er.L'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1997 est complété comme suit :
" Pour effectuer des transports de porcs en Belgique, tout transporteur en provenance des Pays-Bas ne peut avoir eu de contact depuis 48 heures avec une exploitation porcine de ce pays et doit se présenter à l'Inspection vétérinaire compétente pour le lieu de chargement afin de prouver d'une part qu'il a respecté cette condition et d'autre part que son véhicule a fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection après le dernier transport.
L'Inspecteur vétérinaire ou son délégué lui délivre alors une attestation dont le modèle est repris en annexe XVIII et dont la validité est de 24 heures. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juillet 1997.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe XVIII. - Attestation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 31-07-1997, p. 19633).