Texte 1997016206
Article 1er.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique la phrase : " Cette interdiction n'est pas d'application pour les animaux des espèces citées : " est remplacée par " L'inspecteur vétérinaire peut délivrer des dérogations à cette interdiction de transport. Il est cependant interdit de pénétrer dans une exploitation porcine avec un véhicule n'appartenant pas à cette exploitation. Dans ce cas le chargement ou le déchargement doit s'effectuer sur la voie publique à côté de l'exploitation. Cette interdiction de transport n'est pas d'application pour les animaux des espèces citées : ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du samedi 26 juillet 1997.
Bruxelles, le 24 juillet 1997.
K. PINXTEN