Texte 1997016172
Article 1er.La zone de surveillance sur le territoire des communes de Hamont-Achel, Neerpelt et Bocholt, telle que délimitée à l'article 2, § 1erquinquies, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 9 mai 1997 est abrogée.
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est rétabli, libellé comme suit :
" Art. 6. Pour application du présent arrêté, une zone appelée ci-après "zone tampon" est délimitée. Celle-ci comprend :
- l'entièreté du territoire de la commune de Hamont-Achel;
- la partie du territoire de la commune de Bocholt située au nord de la ligne formée par la Lozerstraat, la Fabrieksstraat (N 747) et le Kempisch Kanaal;
- la partie du territoire de la commune de Neerpelt située au nord-est de la ligne formée par le Kempisch Kanaal, la Venderstraat et la Lillerheidestraat (N 748). ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 juin 1997.
K. PINXTEN