Texte 1997016171

25 JUIN 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
28-6-1997
Numéro
1997016171
Page
17349
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-25/31
Entrée en vigueur / Effet
28-06-1997
Texte modifié
1996016266
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants :

" Le quota total de soles dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 943 tonnes pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1997, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. ".

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997, 24 mars 1997 et 5 mai 1997, les mots " 30 juin 1997 " sont remplacés par les mots " 30 septembre 1997 ".

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 80 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. Vb, VI.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. ".

Art. 5.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 1997, sont insérés les §§ 5 et 6, rédigés comme suit :

" § 5. Dans la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 30 septembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.

§ 6. Dans la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 30 septembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. ".

Art. 6.Dans l'article 12bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 5 mai 1997, les mots " 30 juin 1997 ", sont remplacés par les mots " 30 septembre 1997 ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, à 24 heures.

Bruxelles, le 25 juin 1997.

K. PINXTEN

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