Texte 1997016167
Article 1er.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés est complété comme suit :
" Cette obligation de marquage ne s'applique aux cervidés que lors de leur départ du troupeau.
Dans des circonstances particulières, le Service peut autoriser le remplacement de la marque auriculaire agréée par une identification électronique pour autant que le responsable en assure la lecture à la demande de l'autorité compétente. ".
Art. 2.L'article 8, §§ 1er et 2 du même arrêté est applicable aux races, reconnues officiellement naines, des ovins, des caprins et des cervidés.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN