Texte 1997016166
Article 1er.§ 1. L'annexe I de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
§ 2. L'annexe II du même arrêté royal est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
§ 3. L'annexe III du même arrêté royal est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.
Art. 2.Dans l'annexe IV du même arrêté royal, les conditions suivantes sont ajoutées:
- entre le premier et le deuxième alinéa:
"Directive 72/462/CEE du conseil du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers.".
- à la fin, la condition suivante est ajoutée:
"Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/424/CEE.
Art. 3.§ 1. L'annexe V, A, du même arrêté royal est remplacée par l'annexe IV, A du présent arrêté;
§ 2. L'annexe V, B, du même arrêté est remplacée par l'annexe IV, B du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juin 1997.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
1. Le territoire du Royaume de Belgique
2. Le territoire du Royaume du Danemark à l'exception des îles Féroé et du Groenland
3. Le territoire de la République Fédérale d'Allemagne
4. Le territoire du Royaume d'Espagne à l'exception des îles Canaries et de Ceuta et Melilla
5. Le territoire de la République hellénique
6. Le territoire de la République française
7. Le territoire de la République d'Irlande
8. Le territoire de la République italienne
9. Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
10. Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe
11. Le territoire de la République portugaise
12. Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
13. Le territoire de la République d'Autriche
14. Le territoire du Royaume de Suède
15. Le territoire de la République de Finlande.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juin 1997.
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
K. PINXTEN
Art. N2.Annexe 2.
Art. N1.A. Liste des postes d'inspection frontaliers présélectionnés pour les contrôles vétérinaires des animaux introduits dans la Communauté en provenance des pays tiers:
NOM (ville) MER AIR
Ostende Aeroport X
Zaventem Aeroport X
Art. N2.B. Liste des postes d'inspection frontaliers présélectionnés pour les contrôles vétérinaires des produits introduits dans la Communauté en prévenance des pays tiers.
NOM (ville) MER AIR
Anvers Port X
Gand Port X
Ostende Aeroport X
Bierset Aeroport X
Zeebrugge Port X
Zaventem Aeroport X
Art. N3.Annexe 3.
Art. N1.A. Liste des animaux dont l'importation est soumise au contrôle vétérinaire des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture:
- les animaux de l'espèce bovine;
- les animaux de l'espèce porcine;
- les animaux des espèces ovine et caprine;
- les chevaux, ânes, mulets et bardots;
- les autres ongulés;
- les volailles domestiques (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, faisans, perdrix, pigeons de chair et ratites (autruches, casoars, émeus) et leurs oeufs à couver;
- les lagomorphes (lapins et lièvres)
- les animaux d'aquaculture (poissons, crustacés, mollusques bivalves) (*), les poissons d'ornement et d'aquarium;
- les primates;
- les chiens et chats;
- les furets, visons et autres carnivores sauvages;
- les rongeurs;
- les volailles d'ornement et leurs oeufs à couver, les oiseaux d'agrément y compris les pigeons et les psittacidés;
- les abeilles;
- les autres animaux vivants vertébrés et invertébrés non cités ci-dessus.
Art. N2.B. Liste des produits dont l'importation est soumise au contrôle vétérinaire des Services Vétérinaires du Ministère des Classe Moyennes et de l'Agriculture:
- le sperme, les embryons et les ovules des bovins;
- le sperme, les embryons et les ovules des équidés;
- le sperme, les embryons et les ovules des chèvres et moutons;
- le sperme, les embryons et les ovules des porcs;
- les produits de l'aquaculture non destinés à la consommation humaine directe, oeufs et gamètes destinés à la reproduction;
- le sang, les produits sanguins et le sérum d'origine animale non destinés à la consommation humaine;
- les oeufs et produits d'oeufs non destinés à la consommation humaine;
- le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine;
- les aliments pour animaux de compagnie, carnivores et autres carnassiers, contenant des produits d'animaux;
- graisses animales fondues, cretons et sous-produits de la fonte, non destinés à la consommation humaine;
- les farines d'origine animale pour l'alimentation animale ou la fertilisation;
- les matières premières fraîches (**) d'origine animale pour la production d'aliments pour animaux de compagnie, à usage pharmaceutique ou technique;
- le foin et la paille;
- le lisier traité et le guano;
(*) Non destinés à la consommation humain*.
(**) Sous "matières premières fraîches" sont entendus produits d'origine animale n'ayant eu aucun autre traitement en vue de leur conservation qu'un traitement par le froid.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juin 1997.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Art. N4.Annexe 4. A. CERTIFICAT DE PASSAGE FRONTALIER POUR ANIMAUX VIVANTS. - (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.
06-091997, p. 23121 à 23122).
B. CERTIFICAT ATTESTANT DES CONTROLES VETERINAIRES DES PRODUITS INTRODUITS DANS LA CE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-09-1997, p. 23123 à 23124).