Texte 1997016155
Article 1er.L'article 1erbis de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky est remplacé par :
" Art. 1bis. § 1. Pour le prélèvement d'échantillons de sang visé à l'article 1, le Service peut :
1°désigner pour les prises de sang dans l'exploitation le vétérinaire d'exploitation, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;
2°désigner pour les prises de sang dans les abattoirs un vétérinaire agréé.
§ 2. Les vétérinaires désignés selon le § 1 sont indemnisés pour leurs prestations, de la manière suivante :
1°dans le cas où la prise de sang dans l'exploitation est faite par le vétérinaire d'exploitation, la visite fait partie des visites d'exploitation visées par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire, le vétérinaire est indemnisé suivant le § 4 de l'article 3 du même arrêté;
2°il est alloué, aux vétérinaires désignés pour chaque échantillon prélevé imposé par le Service dans les exploitations ou dans les abattoirs, une indemnité forfaitaire à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux de 100 francs par prise de sang prélevée à condition que la sélection d'animaux échantillonnés, la prise de sang et l'identification aient été exécutées selon les instructions de l'Inspecteur vétérinaire et pour autant que les documents demandés soient dûment remplis. Les indemnités sont directement versées aux vétérinaires désignés contre remise d'un état de frais correctement justifié, déclaré véritable par l'Inspecteur vétérinaire. Un modèle d'état trimestriel se trouve en annexe I de cet arrêté.
Art. 2.L'article 2bis du même arrêté a été abrogé.
Art. 3.En annexe I du même arrêté, le mot "vétérinaire d'exploitation" est remplacé par "vétérinaire désigné".
Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 9 juin 1997.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN