Texte 1997016143
Article 1er.Dans l'article 13, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, le mot " importe, " est supprimé entre les mots " Quiconque " et " fabrique ".
Art. 2.Dans l'article 25, 11°, alinéa 1er, du même arrêté les mots " ou de l'importateur " sont supprimés.
Art. 3.Dans l'annexe I du même arrêté, la liste sous point 2.8. - Ingrédients dont l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges est interdite - le point 2. est remplacé par la disposition suivante :
" 2. Peaux traitées par des substances tannantes y compris leurs déchets. ".
Art. 4.Dans l'annexe II du même arrêté, la liste sous point 3. - Composés azotés particuliers - est modifiée comme il est indiqué en annexe du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.1. Dans le groupe 3.1. - Produits protéiques obtenus à partir de micro-organismes des groupes suivants : - sous le point 3.1.1. - Bactéries - le groupe de produits et le produit suivant sont ajoutés :
(a) (b) (c) (d)
Denomination Description Exigences Qualites
de substantielles
composition a garantir
" 3.1.1.2. Bacteries
cultivees sur gaz
naturel
3.1.1.2.1. Produit Produit proteique Proteine - proteine
proteique de de fermentation brute min. brute
fermentation obtenu par culture 65 % - cendres
obtenu par culture de Methylococcus brutes
de Methylococcus capsulatus (Bath) - matieres
capsulatus (Bath), souche NCIMB grasses
Alcaligenes 11132, Alcaligenes brutes
acidovorans, acidovorans souche - humidite
Bacillus brevis et NCIMB 12387, Declarations
Bacillus firmus, Bacillus brevis a porter sur
sur gaz naturel et souche NCIMB l'etiquette
dont les cellules 13288, Bacillus du produit :
ont ete tuees. firmus souche - denomina
NCIMB 13280, sur tion du
gaz naturel, (approx. produit :
91 % methane, 5 % " Produit
ethane, 2 % proteique
propane, 0,5 % de fermen
isobutane, 0,5 % tation
n-butane, 1 % autres obtenu par
composants), culture de
ammonium et sels Methylococ
mineraux et dont les cus capsu
cellules ont ete latis (Bath),
tuees, exclusivement Alcali-
destines aux : genes,
- Porcs a l'engrais a acidovorans,
partir de 25 kg Bacillus
jusqu'a 60 kg brevis et
- Veaux a partir de Bacillus
80 kg firmus, sur
- Saumons gaz naturel ",
- mode
d'emploi
- taux d'
incorpora
tion du
produit
dans
l'aliment
compose :
* porcs a
l'engrais :
max. 8 %
* veaux :
max. 8 %
* saumons
(d'eau
douce) :
max. 19 %
* saumons
(d'eau de
mer) :
max. 33 %
- la mention :
" Eviter
l'inhala
tion "
Declarations
a porter sur
l'etiquette
des aliments
composes :
- denomina
tion du
produit :
" Produit
proteique
obtenu par
fermenta
tion bacte
rienne
sur gaz
naturel "
- taux
d'incorpo
ration du
produit ".
2. Dans le groupe 3.3. - Acides aminés et leurs sels, point 3.3.2. - Lysine-, au produit 3.3.2.2. - Concentré liquide de L-Lysine - le texte de la colonne (c) " L-Lysine min. 60 % " est remplacé par le texte " L-Lysine min. 50 % ".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN