Texte 1997016143

23 MAI 1997. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
17-9-1997
Numéro
1997016143
Page
24116
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-05-23/38
Entrée en vigueur / Effet
27-09-1997
Texte modifié
1988016177
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 13, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, le mot " importe, " est supprimé entre les mots " Quiconque " et " fabrique ".

Art. 2.Dans l'article 25, 11°, alinéa 1er, du même arrêté les mots " ou de l'importateur " sont supprimés.

Art. 3.Dans l'annexe I du même arrêté, la liste sous point 2.8. - Ingrédients dont l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges est interdite - le point 2. est remplacé par la disposition suivante :

" 2. Peaux traitées par des substances tannantes y compris leurs déchets. ".

Art. 4.Dans l'annexe II du même arrêté, la liste sous point 3. - Composés azotés particuliers - est modifiée comme il est indiqué en annexe du présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.1. Dans le groupe 3.1. - Produits protéiques obtenus à partir de micro-organismes des groupes suivants : - sous le point 3.1.1. - Bactéries - le groupe de produits et le produit suivant sont ajoutés :

  (a)                      (b)                   (c)               (d)
  Denomination            Description           Exigences        Qualites
                                de              substantielles
                          composition           a garantir
       
  " 3.1.1.2. Bacteries
  cultivees sur gaz
  naturel
  3.1.1.2.1. Produit      Produit proteique     Proteine         - proteine
  proteique de            de fermentation       brute min.         brute
  fermentation            obtenu par culture    65 %             - cendres
  obtenu par culture      de Methylococcus                         brutes
  de Methylococcus        capsulatus (Bath)                      - matieres
  capsulatus (Bath),      souche NCIMB                             grasses
  Alcaligenes             11132, Alcaligenes                       brutes
  acidovorans,            acidovorans souche                     - humidite
  Bacillus brevis et      NCIMB 12387,                           Declarations
  Bacillus firmus,        Bacillus brevis                        a porter sur
  sur gaz naturel et      souche NCIMB                           l'etiquette
  dont les cellules       13288, Bacillus                        du produit :
  ont ete tuees.          firmus souche                          - denomina
                          NCIMB 13280, sur                       tion du
                          gaz naturel, (approx.                  produit :
                          91 % methane, 5 %                      " Produit
                          ethane, 2 %                            proteique
                          propane, 0,5 %                         de fermen
                          isobutane, 0,5 %                       tation
                          n-butane, 1 % autres                   obtenu par
                          composants),                           culture de
                          ammonium et sels                       Methylococ
                          mineraux et dont les                   cus capsu
                          cellules ont ete                       latis (Bath),
                          tuees, exclusivement                   Alcali-
                          destines aux :                         genes,
                          - Porcs a l'engrais a                  acidovorans,
                            partir de 25 kg                      Bacillus
                            jusqu'a 60 kg                        brevis et
                          - Veaux a partir de                    Bacillus
                            80 kg                                firmus, sur
                          - Saumons                              gaz naturel ",
                                                                 - mode
                                                                 d'emploi
                                                                 - taux d'
                                                                 incorpora
                                                                 tion du
                                                                 produit
                                                                 dans
                                                                 l'aliment
                                                                 compose :
                                                                 * porcs a
                                                                   l'engrais :
                                                                   max. 8 %
                                                                 * veaux :
                                                                   max. 8 %
                                                                 * saumons
                                                                   (d'eau
                                                                   douce) :
                                                                   max. 19 %
                                                                 * saumons
                                                                   (d'eau de
                                                                   mer) :
                                                                   max. 33 %
                                                                 - la mention :
                                                                   " Eviter
                                                                   l'inhala
                                                                   tion "
                                                                 Declarations
                                                                 a porter sur
                                                                 l'etiquette
                                                                 des aliments
                                                                 composes :
                                                                 - denomina
                                                                   tion du
                                                                   produit :
                                                                   " Produit
                                                                   proteique
                                                                   obtenu par
                                                                   fermenta
                                                                   tion bacte
                                                                   rienne
                                                                   sur gaz
                                                                   naturel "
                                                                 - taux
                                                                   d'incorpo
                                                                   ration du
                                                                   produit ".

2. Dans le groupe 3.3. - Acides aminés et leurs sels, point 3.3.2. - Lysine-, au produit 3.3.2.2. - Concentré liquide de L-Lysine - le texte de la colonne (c) " L-Lysine min. 60 % " est remplacé par le texte " L-Lysine min. 50 % ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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