Texte 1997016132
Article 1er.A l'article 2, § 1erquinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 9 mai 1997, les 4e, 5e et 6e tirets sont abrogés.
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est rétabli, libellé comme suit :
" Pour l'application du présent arrêté, une zone appelée ci-après "zone tampon" est délimitée. Celle-ci comprend :
- l'entièreté du territoire de la commune de Baarle-Duc;
- la partie du territoire de la commune de Turnhout située à l'est d'une ligne formée par sa frontière avec Merksplas, la Bremstraat, la Klein Engeland (N119), au nord du ring de Turnhout et à l'ouest du canal Anvers-Turnhout-Dessel;
- la partie du territoire de la commune de Ravels située au nord du canal Anvers-Turnhout-Dessel. ".
Art. 3.A l'article 8, § 1er, 1°, et à l'article 8, § 3, 1° du même arrêté, les mots "Centre de lutte, Drongenstationsstraat 71, à 9031 Drongen" sont remplacés par les mots "Centre de lutte à 2380 Ravels".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 mai 1997.
K. PINXTEN