Texte 1997016126

13 MAI 1997. - Arrêté ministériel portant le règlement du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
24-5-1997
Numéro
1997016126
Page
13427
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-05-13/30
Entrée en vigueur / Effet
24-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Vacance d'emploi.

Article 1er.Au Bureau d'intervention et de restitution belge, la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion dans le niveau 1 est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis de vacance d'emploi émanant du fonctionnaire dirigeant.

L'avis de vacance d'emploi est non seulement remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il a été délivré, mais encore diffusé et porté à la connaissance du personnel par note de service, laquelle sera affichée aux valves du Bureau.

Si l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste, à son domicile.

Art. 2.Sont seules prises en considération, les demandes des agents qui ont transmis, dans les dix jours ouvrables, leur candidature, soit par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant soit par la voie hiérarchique contre accusé de réception.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

La lettre de candidature, datée et signée, indique le nom, les prénoms et le grade du candidat, ainsi que le service auquel il appartient. Si l'avis de vacance d'emploi le demande, la lettre de candidature contient, en outre, un exposé des titres que le candidat fait valoir.

Art. 3.Le délai de dix jours ouvrables visé à l'article 2 du présent arrêté court à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de la remise de l'avis de vacance d'emploi à l'intéressé ou celui du dépôt à la poste de la lettre recommandée comportant cet avis.

Art. 4.Les conditions exigées pour la nomination ou la promotion doivent être remplies dans le chef du candidat à la date de l'avis de vacance d'emploi dont il est question à l'article premier, sauf si l'avis mentionne une autre date.

Art. 5. 1) La vérification des aptitudes professionnelles à laquelle il doit être procédé pour la nomination par changement de grade à certains grades prévus à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté a lieu individuellement dans l'ordre de l'admissibilité des candidats à une nomination par changement de grade.

2)Le jury chargé de la vérification desdites aptitudes est composé de quatre membres dont deux agents du Secrétariat permanent de recrutement et deux agents définitifs, désignés par le Conseil d'administration.

3)Les membres du jury doivent être revêtus d'un grade plus élevé que la fonction pour laquelle la vérification des aptitudes professionnelles est organisée.

Chapitre 2.- Mode de nomination aux emplois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions statutaires d'ordre général régissant la carrière du personnel, la nomination à chacun des grades prévus à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté a lieu aux conditions figurant aux colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 du même tableau.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 mai 1997.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Modes de nomination et, le cas échéant, grade donnant accès aux grades à conférer (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-05-1997, p. 13428 - 13429).

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