Texte 1997016119
Article 1er.A l'article 2, § 1erquinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 10 avril 1997, les 2e et 3e tirets sont remplacés par les dispositions suivantes :
" - la partie du territoire de la commune de Neerpelt située au nord d'une ligne formée par la Grote Heide, la Hayenhoek, la Overwegstraat, la Bevrijdingsweg, la Boelehoef, la Hamonterweg, la Sint-Antoniusweg, la Riet, la Hennemeuwis et la Rooie Pier;
- la partie du territoire de la commune de Bocholt située au nord d'une ligne formée par la Lillerbaan, la Fabriekstraat, le Kempisch Kanaal, la Bosheidestraat, la Achelsedijk, la Snellewindstraat, la Vosheuvelstraat, la Kabienstraat et la Beemdstraat. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 mai 1997.
K. PINXTEN