Texte 1997016117

5 MAI 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
14-5-1997
Numéro
1997016117
Page
11693
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-05-05/30
Entrée en vigueur / Effet
14-05-1997
Texte modifié
1996016266
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997 et 24 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7. Jusqu'au 30 juin 1997 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIh, j, k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIh, j, k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 2 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId, VIIe;

- 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où 350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la zone VIIa, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 12 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où 350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la zone VIIa, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.

Dans la période du 1er février 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b, exprimée en poids de débarquement, ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil. ".

Art. 2.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 12bis. § 1er. Jusqu'au 30 juin 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII, à l'exception de la zone VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1997" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.

§ 2. Jusqu'au 30 juin 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII, à l'exception de la zone VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1997" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.

§ 3. Dans le cas où 100 tonnes de cabillauds exprimées en poids vif, ont été pêchés dans la zone-c.i.e.m. VIIa, il est interdit jusqu'au 30 juin 1997 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1997" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans cette zone au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.

§ 4. Dans le cas où 100 tonnes de cabillauds exprimées en poids vif, ont été pêchés dans la zone-c.i.e.m. VIIa, il est interdit jusqu'au 30 juin 1997 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1997" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans cette zone au cours de ce voyage en mer.

La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, à 24 heures.

Bruxelles, le 5 mai 1997.

K. PINXTEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.