Texte 1997016111

24 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant exécution des articles 2 et 13 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture et modifiant l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-5-1997
Numéro
1997016111
Page
14113
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-24/36
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1996
Texte modifié
1995016037
belgiquelex

Article 1er.La superficie minimale de 5 ha de l'exploitation du cédant, définie à l'article 1, 5° de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture n'est pas d'application si le cédant est exploitant d'une exploitation dont le revenu qui provient de l'horticulture, la culture du houblon ou du tabac comporte plus de 50 % du revenu d'exploitation en 1994.

Art. 2.Les demandes visées à l'article 3, 2e alinéa, 2° de la loi du 23 décembre 1994, doivent être introduites avant le 1er octobre 1997 et pour autant que la date de prise de cours de la pension soit au plus tard le 1er décembre 1997.

Art. 3.L'article 1, e) de l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture est complété comme suit :

" Au delà des 10 % de lai superficie visés ci-dessus, le cédant est autorisé à ne pas réaliser le transfert pour 10 % au maximum de la superficie de son exploitation, à condition qu'il s'engage à ne plus utiliser ces terres à des fins agricoles".

Art. 4.L'article 2, c, 3ème alinéa du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : " Un agriculteur qui s'installe en succédant au cédant à la tête d'une exploitation agricole ne peut être considéré comme repreneur agriculteur au sens de la loi précitée que si cette exploitation agricole fait l'objet d'une extension significative, au moyen de terres provenant au moins pour moitié d'une ou plusieurs exploitations qui ont cessé l'activité agricole, et ce dans les six mois qui suivent l'installation".

Art. 5.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.En ce qui concerne les demandes de supplément du cédant, telles que visées à l'article 1, à l'article 3 et à l'article 4 (de cet arrêté), et qui de plus sont introduites avant le 1er juillet 1997, le délai prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mars 1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture n'est pas d'application. (Erratum. Voir M.B. 18-07-1997, p. 18897)

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets (le 1er octobre 1996). (Erratum. Voir M.B. 18-07-1997, p. 18897)

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Tableau.

  Repreneur : agrandissement
  Categorie de superficie         Agrandissement
  au moment de la reprise         repreneur
  <= 5ha                            >= 1ha
  > 5ha <=  10ha                    >= 2ha
  > 10ha <=  20ha                   >= 20 %
  > 20 ha <=  40 ha                 >= 4 ha
  > 40ha <=  100ha                  >= 10 %
  Cedant : reduction
  Categorie de superficie
  au moment du transfert         Reduction cedant
  <=  5 ha                          < 1 ha
  > 5ha <=  10ha                    < 2ha
  > 10ha <=  20ha                   < 16,66 %
  > 20 ha <=  40 ha                 < 4 ha
  > 40 ha                           < 9,09 %

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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