Texte 1997016100
Article 1er.L'article 2, § 1erquinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 6 mars 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. § 1erquinquies. Pour l'application du présent arrêté, une zone appelée ci-après "zone de surveillance" est délimitée. Celle-ci comprend :
- l'entièreté du territoire de la commune de Hamont-Achel;
- la partie du territoire de la commune de Bocholt située au nord de la ligne formée par la Lozerstraat, la Fabrieksstraat (N 747) et le Kempisch Kanaal;
- la partie du territoire de la commune de Neerpelt située au nord-est de la ligne formée par le Kempisch Kanaal, la Venderstraat et la Lillerheidestraat (N 748). "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 avril 1997.
K. PINXTEN