Texte 1997016089
Article 1er.Un article 6 est ajouté à l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins :
" Article 6. Le Comité technique peut déléguer dans un contexte d'urgence à un groupe d'experts une partie des tâches définies à l'article 4.
Le groupe d'experts, visé ci-dessus est constitué principalement de deux fonctionnaires des Services Développement en cultures fruitières de l'Administration Recherche et Développement (DG6), d'un fonctionnaire du Service Qualité des végétaux et Protection des plantes de l'Administration de la Qualité des matières premières et du Secteur végétal (DG4) ainsi que des représentants des organismes de contrôle, de conseils en vergers et de recherche impliqués. "
Art. 2.En début de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et de suite après le titre " Cahier des charges fixant les exigences minimales relatives à la production intégrée de fruits à pépins " il est inséré le texte suivant :
" La production fruitière intégrée est une production économique de fruits de haute qualité donnant la priorité aux méthodes écologiquement plus sûres, minimisant les effets secondaires indésirables et l'utilisation des produits agrochimiques, afin d'améliorer la protection de l'environnement et la santé humaine, (définition donnée par l'Organisation internationale de Lutte biologique et intégrée). "
Art. 3.§ 1. A l'annexe 1 du même arrêté au point I, 1° après la première phrase, il est inséré le texte suivant :
" Il y a tacite reconduction de la demande d'agrément lorsque le producteur d'une exploitation totalement agréée en production intégrée l'année antérieure ne fait pas savoir le contraire par recommandé avant le premier février. En cas de modification de structure de l'exploitation, ce producteur doit en avertir, par simple courrier, l'organisme de contrôle avant le 15 avril. "
§ 2. A la fin de ce même point I, 1° il est ajouté la phrase suivante :
" Toutefois cette période probatoire ne sera pas nécessaire pour une parcelle agréée reprise d'une exploitation en production intégrée agréée ou pour une replantation sur une parcelle déjà agréée lorsque le reste de l'exploitation est déjà en production intégrée. "
§ 3. A l'annexe 1 du même arrêté en fin du point I, après le 3° il est ajouté après avoir passé à la ligne, le texte suivant :
" Dans le cas où un producteur change d'organisme de contrôle, le nouvel organisme de contrôle choisi a le droit d'exiger de l'organisme de contrôle précédent l'ensemble des données concernant ce producteur. "
Art. 4.A l'annexe 1 du même arrêté au point III, en fin du deuxième alinéa il est ajouté la phrase suivante :
" Après la période transitoire de trois ans, chaque nouvelle plantation doit être cultivée suivant la méthode de production intégrée. "
Art. 5.§ 1. A l'annexe 1 du même arrêté le mot " nouvelle " dans le titre du point V est supprimé.
§ 2. A l'annexe 1 du même arrêté, point V après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante :
" La division et la taille d'une parcelle sont déterminées en concertation avec l'organisme de contrôle. "
§ 3. A l'annexe 1 du même arrêté le point V, 2°, a) est remplacé par :
" a) consulter les cartes pédologiques et y chercher l'aptitude de la parcelle en fonction du livret explicatif. Cette consultation n'est exigée qu'une seule fois pour une même parcelle. "
§ 4. Le point V, 2°, b) de l'annexe 1 de ce même arrêté est remplacé par :
" b) analyse physique, granulométrie, cette analyse n'est exigée qu'une seule fois pour une même parcelle. "
Art. 6.§ 1. A l'annexe 1 du même arrêté le titre du point VI est modifié en " Système de plantation pour une nouvelle plantation ".
§ 2. A l'annexe 1 du même arrêté le point VI, 2° est remplacé par :
" 2° Des arbres pollinisateurs doivent être plantés en suffisance dans la variété principale. Ils doivent constituer au moins 10 % de la plantation lorsque ces variétés pollinisatrices sont plantées en quinconce ou être situés endéans les 7 m des arbres à polliniser en cas de pommier ou endéans les 8 m en cas de poirier si les variétés pollinisatrices sont plantées en lignes complètes. "
Art. 7.A l'annexe 1 du même arrêté le point VII, 4° commencera par la phrase suivante :
" 4° Les organismes de contrôle informeront les producteurs des réglementations existantes en matière d'environnement et de protection de l'eau. "
Art. 8.A l'annexe 1 du même arrêté, les trois alinéas du point VIII, 5° sont remplacés par le texte suivant :
" - après cueillette et/ou au printemps (jusqu'au 21 juin), une seule application destinée à détruire la plus grande partie des mauvaises herbes présentes;
- une application complémentaire avec un herbicide foliaire dirigée contre les plantes vivaces ayant repoussé et contre les annuelles (été);
- une application localisée dirigée contre une ou plusieurs espèces d'adventices ayant résisté aux autres traitements.
Il y a donc un total maximum de quatre applications autorisées sur l'année complète. "
Art. 9.§ 1. A l'annexe 1 du même arrêté, il est ajouté à la fin du point X, 2° après " moyen de lutte " la phrase suivante :
" Le producteur montrera à l'organisme de contrôle la liste des seuils de tolérance utilisée; "
§ 2. A l'annexe 1 du même arrêté, au point X, 3° après la première ligne terminée par les termes : " en particulier les méthodes culturales " il est inséré les termes suivants " et d'introduire des acariens prédateurs en pommiers. "
Art. 10.A l'annexe 1 du même arrêté, les deuxième et troisième alinéas du point XIV, 5° sont remplacés par les phrases :
" Pour cette catégorie, chaque exploitation enregistrée recevra au moins une fois durant la saison, la visite du contrôleur délégué par l'organisme de contrôle. Au moins 20 % des parcelles agréées, et dans tous les cas au minimum une parcelle choisie au hasard, seront inspectées annuellement entièrement et avec soin pour s'assurer que les prescriptions du cahier des charges sont correctement appliquées. "
Art. 11.§ 1. A l'annexe 1 du même arrêté, à la première ligne du point XV le mot " quatre " est remplacé par le mot " trois "; la septième ligne du point XV débutant par " la liste rouge ... " est supprimée;
§ 2. A l'annexe 1 du même arrêté après les 6 premières lignes du point XV, il est ajouté la phrase suivante :
" Toutes les matières actives non citées dans les listes qui suivent ne peuvent être utilisées pour la production intégrée des fruits à pépins. "
§ 3. Le tableau des pesticides agréés en lutte intégrée se trouvant au point XV du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
" Pesticides agréés en lutte intégrée.
Pomme Poire
Mat. Act.
Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
1 Acaricides
Azocyclotine X
Bromopropylate X1 X
Clofentezine X X
Fenbutatinoxide X X
Fenpyroximate X2 X
Flucycloxuron X X
Flufenoxuron X X
Hexythiazox X X
Pyridabene X
Tebufenpyrad X
2 Insecticides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
Amitraze X
Bacillus thuringiensis X X
Bifenthrine X5
Carbaryl X X
Chloropyrifos X4 X4
Cyfluthrine X5
Cyhalothrine X5
Cypermethrine X5
Deltamethrine X5
Diazinon X X
Diflubenzuron X X
DNOC X6
Endosulfan X X
Ethiofencarbe X X
Fenoxycarbe X X
Flucycloxuron X X
Flufenoxuron X X
Huile minerales X X
Imidacloprid X
Permethrine X5
Phosalone X X
Phosmet X X
Pirimicarbe X X
Propoxur X X
Tebufenozide X X
Vamidothion X3
Virus de la granulose X X
3 Fongicides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
Azaconazole X X
Benomyl X12 X12
Bitertanol X X
Captane X X
Carbendazime X12 X12
Cyprodinil X
Cuivre X9 X9
Diethofencarbe X11 X11
Difenoconazole X X
Dithianon X X
Dodine X X
Fenarimol X X
Fluquinconazole X
Flusilazol X X
Imazalil X10 X10 X10 X10
Kresoxim-methyl X
Mancozebe X
Manebe X
Metirame X8 X
Myclobutanil X X
Nitrothalisopropyl X
Nuarimol X
Penconazole X X
Propinebe X
Pyrifenox X X
Pyrimethanil X
Soufre X7 X7
Thiofanate Methyl X12 X12
TMTD X8 X
Tolylfluanide X7 X
Triadimefon X X
Triadimenol X X
Vinclozoline X
Zinebe X
4 Herbicides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
2,4 D X X
Amitrole X15 X15
Chlortoluron X13 X13
Dicamba X X
Dichlobenil X14 X14
Diquat X16 X16
Fluazifop-Butyl X X
Glyfosinate X X
Glyphosate X X
Linuron X13 X13
MCPA X X
MCPP X X
Metazachlore X13 X13
Methabenzthiazuron X13 X13
Paraquat X17 X17
Sulphosate X X
5 Divers Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
Acide naphtylacetique X X
Carbaryl X
Chlormequat X18
GA 3 X
GA 4 + 7 X X
GA 4 + 7 + benzyladenine X X
Naphtylacetamide X
Streptomycine X19 X19
Rodenticides X20 X20
Repulsifs X20 X20
Mouillants X20 X20
Desinfectants du sol X21 "
§ 4. A l'annexe 1 du même arrêté au point XV la partie relative aux restrictions dans l'usage des produits pour la production végétale de la liste jaune ou orange est remplacé par le texte suivant :
" - Restrictions dans l'usage des produits pour la protection vegetale
de la liste jaune ou orange
Acaricides
1 Bromopropylate En cas d'attaque de phytoptes lorsque les
methodes normales de lutte ne
satisfont pas.
2 Fenpyroximate Si attaque de l'araignee rouge a la
dose agreee pour la production
integree.
Insecticides
3 Vamidothion Seulement si les methodes de lutte
normale ne satisfont pas.
4 Chloropyrifos Comme traitement curatif contre les
tordeuses et les cochenilles.
5 Pyrethrinoides En cas de forte attaque du psylle du
synthetiques poirier, a utiliser au moment des
premieres pontes au debut du
printemps. Une forte attaque est
observee lorsqu'un minimum de
200 psylles du poirier est compte lors de
100 frappages. Ces comptages doivent
etre notes dans le cahier parcellaire.
6 DNOC En cas de forte attaque du psylle du
poirier, a utiliser des mi-janvier
jusqu'avant le stade eclatement du
bourgeon.
Une forte attaque est observee
lorsqu'un minimum de 200 psylles du
poirier est compte lors de 100 frappages.
Ces comptages doivent être notes
dans le cahier parcellaire.
Fongicides
7 Soufre, tolylfluanide Ont un effet freinant sur les
typhlodromes. Le soufre a un effet
freinant sur les punaises predatrices.
Limiter le nombre de traitements en
fonction des populations.
8 Metirame, TMTD Au maximum quatre traitements par
annee et non consecutifs.
9 Cuivre Au maximum trois traitements par annee.
Au printemps, un traitement si
presence de conidies de tavelure.
En automne, contre le chancre.
10 Imazalil Pour le traitement des plaies ou
comme traitement post-recolte avec
l'autorisation de l'organisme de
controle si les exigences du
cahier des charges sont respectees.
11 Diethofencarbe Un traitement contre la pourriture des
fruits resistante aux BCM.
12 Benomyl, Carbendazime, Pour combattre la pourriture de la
Thiophanate-Methyl mouche et des fruits et le chancre.
Contre le chancre, maximum 2
traitements par saison.
Herbicides
13 Chlortoluron, La quantite totale appliquee ne
Methabenzthiazuron, peut depasser la dose agreee.
Linuron, Metazachlore Aucun de ces produits ne peut etre
utilise apres le 21 juin.
14 Dichlobenil - Comme traitement d'ete dans le
systeme a rangs multiples,
a la dose de 20 kg de produit
commercial par hectare.
- En traitements localises contre les
plantes vivaces.
15 Amitrole Traitement apres la recolte.
16 Diquat Destruction des repousses des
porte-greffes.
17 Paraquat Autorise l'année de plantation
ainsi que seulement durant l'automne
de l'année suivante.
Divers
18 Chlormequat sur poire A n'employer que pour la mise a fruits.
19 Streptomycine A n'employer que sur avertissement.
20 Les rodenticides, les repulsifs et les mouillants agrees
peuvent être utilises.
21 Les desinfectants du sol agrees ne peuvent être utilises
qu'apres jugement par l'organisme de controle et sur base des
resultats d'analyse. "
Art. 12.§ 1. A l'annexe 2 du même arrêté au bas des tableaux relatifs respectivement aux insecticides et acaricides appliqués, aux fongicides et bactéricides appliqués, au désherbage, aux régulateurs chimiques ou manuels il est ajouté la remarque suivante :
" La colonne matière active et % peut ne pas être remplie si et seulement si aucune confusion n'est possible entre plusieurs teneurs en matière active pour un même nom commercial. "
§ 2. A l'annexe 2 du même arrêté au bas du tableau " régulateurs chimiques ou manuels " concernant la remarque **les termes " petits fruits " sont remplacés par " fruits ".
§ 3. A l'annexe 2 du même arrêté au bas du tableau " waarnemingen (nuttige insecten en vijanden) " de la version en néerlandais et concernant " (1) voorbeelden " le terme " bloembluster " est remplacé par le terme " bloemkluster ".
§ 4. A l'annexe 2 du même arrêté le tableau relatif à la récolte est remplacé par le tableau suivant :
RECOLTE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24/04/1997, p. 9 708)
§ 5. A l'annexe 2 du même arrêté, le tableau relatif au tirage - conditionnement - vente est remplacé par le tableau suivant :
TIRAGE - CONDITIONNEMENT - VENTE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24/04/1997, p. 9 709)
Bruxelles, le 26 mars 1997.
K. PINXTEN