Texte 1997016086

24 MARS 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-3-1997
Numéro
1997016086
Page
7488
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-24/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1997
Texte modifié
1996016266
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 14 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7. Dans la période du 1er avril 1997 au 30 juin 1997 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIa, VIIf,g, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIa, VIIf,g, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 6 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIId, VIIe en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIId, VIIe en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 2 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIId, VIIe dans le cas où 1 100 tonnes de soles, exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la zone VIId.

Dans la période du 1er février 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-ciem. VIIIa,b exprimée en poids de débarquement, ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil. "

Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté sont insérés les §§ 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3. Dans la période du 1er avril 1997 jusqu'au 30 juin 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.

§ 4. Dans la période du 1er avril 1997 jusqu'au 30 juin 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, à 24 heures.

Bruxelles, le 24 mars 1997.

K. PINXTEN

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