Texte 1997016083
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant fixation du cadre organique du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge sont répartis comme suit :
A. Personnel administratif :
1 des 3 emplois d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E;
1 des 4 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
8 des 15 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E;
4 des 15 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F;
7 des 19 emplois de conseiller-adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;
1 des 2 emplois de traducteur-reviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;
l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;
(1 des 2 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;
7 des 26 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
(11 des 52 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(15 des 52 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(5 des 52 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(2 des 5 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(1 des 5 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(1 des 5 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E); <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(l'emploi d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.) <AM 2002-05-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999>
Dans les emplois, mentionnés ci-après, créés en substitution de postes de travail de contractuels et repris à l'article 2, § 1er et § 2 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant fixation du cadre organique du Bureau d'intervention et de restitution belge, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés :
5 emplois d'ingénieur rémunérés selon l'échelle de traitement 10 E;
2 emploi d'ingénieur rémunérés selon l'échelle de traitement 10 F;
1 emploi de chef administratif rémunéré selon l'échelle de traitement 22 B;
B. Personnel de maîtrise, métier et service :
1 emploi d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 4 octobre 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 octobre 1995 portant création du cadre d'accueil du Bureau d'intervention et de restitution belge est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant fixation du cadre organique du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge.
Bruxelles, le 17 mars 1997.
K PINXTEN