Texte 1997016066
Article 1er.L'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. § 1er. Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque ces porcs sont transportés directement vers une même destination.
Toutefois, si le véhicule peut transporter un nombre plus important de porcs qu'il n'est possible d'en héberger dans l'exploitation ou la porcherie de destination, les porcs excédentaires peuvent être déchargés dans une deuxième exploitation de destination. ".
Art. 2.L'article 2, § 1er du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 10 mars 1997.
Bruxelles, le 6 mars 1997.
K. PINXTEN