Texte 1997016044
Article 1er.L'article 1er § 1er, 4°, 2e tiret, est remplacé par la disposition suivante :
" - Animaux conformes à la Décision 97/513/CEE du 14 février 1997 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine aux Pays-Bas."
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°) A l'alinéa 1er, les mots "et des Pays-Bas" sont insérés entre les mots "d'Allemagne" et "n'est autorisée";
2°) un 1°bis est inséré, rédigé comme suit :
"Un préavis de trois jours a été envoyé par l'autorité vétérinaire compétente à l'Administration centrale des Services vétérinaires du Ministères des Classes moyennes et de l'Agriculture";
3°) au 3°, le 2e tiret est remplacé par la disposition suivante :
" - Animaux conformes à la Décision 97/513/CEE du 14 février 1997 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine aux Pays-Bas."
Art. 3.L'annexe au même arrêté est remplacé par l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 février 1997.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 5 février 1997.
Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique :
- Tout le territoire de l'Allemagne.
Parties du territoire des Pays-Bas soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique :
Les RVV-Kringen suivants :
- Nijmegen
- Breda
- Weert
- Doetinchem
- Rotterdam
- Amsterdam
- Apeldoorn.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 février 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN