Texte 1997016041
Article 1er.A l'article 4, 1° de l'arrêté ministériel du 5 février 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, les mots "et des Pays-Bas" est inséré entre les mots "d'Allemagne" et "n'est autorisée".
Art. 2.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 février 1997, à 20 heures.
Bruxelles, le 12 février 1997.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 5 février 1997
Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique :
- Tout le territoire de l'Allemagne.
Parties du territoire des Pays-Bas soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique :
- Tout le territoire des Pays-Bas.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN