Texte 1997016039
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union européenne;
2°Etat membre : pays appartenant à l'Union européenne;
3°Commission : la Commission de l'Union européenne;
4°Instance agréée : toute organisation, organisation d'élevage, association d'éleveurs, entreprise privée ou tout service officiel agréé pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre d'une espèce ou d'une race dans un pays tiers, et figurant à ce titre sur la liste établie par la Commission en application de l'article 3 de la Directive 94/28/CE;
5°Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Art. 2.§ 1. Le présent arrêté fixe les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers :
1°des reproducteurs bovins de race pure et de leurs spermes, ovules et embryons visés à l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine;
2°des reproducteurs porcins de race pure, des reproducteurs porcins hybrides, et de leurs spermes, ovules et embryons, visés à l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;
3°des équidés et de leurs spermes, ovules et embryons visés à l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;
4°des ovins et caprins reproducteurs de race pure et de leurs spermes, ovules et embryons, visés à l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;
5°des animaux de race et de leurs spermes, ovules et embryons, visés à l'arrêté royal du 25 mai 1992 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race.
§ 2. Le présent arrêté s'applique sans préjudice :
1°des règles de police sanitaire applicables aux importations en provenance de pays tiers des animaux, spermes, ovules et embryons visés au § 1er;
2°de l'application des règles relatives à certaines substances à effet hormonal et thyréostatique et à des substances Béta-agonistes dans la spéculation animale.
§ 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons visés au § 1er et destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous contrôle officiel.
§ 4. Les importations en provenance de pays tiers des animaux, spermes, ovules et embryons visés au § 1er sont autorisées pour autant que les dispositions résultant de l'application du présent arrêté soient respectées.
Art. 3.Pour pouvoir être importés d'un pays tiers, les animaux visés à l'article 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°être inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance agréée;
2°être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique;
3°être accompagnés d'une preuve qu'ils vont être inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre d'un Etat membre.
Art. 4.Pour pouvoir être importés d'un pays tiers, les spermes visés à l'article 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°provenir d'un animal inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance agréée;
2°provenir d'un animal ayant subi des contrôles de performance et d'appréciation de la valeur génétique;
3°être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique.
Art. 5.Pour pouvoir être importés d'un pays tiers, les ovules visés à l'article 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°provenir d'un animal inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance agréée;
2°être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique.
Art. 6.Pour pouvoir être importés d'un pays tiers, les embryons visés à l'article 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°provenir d'animaux inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance agréée;
2°être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique.
Art. 7.En conformité avec les dispositions arrêtées par la Commission, le Ministre établit :
1°le contenu des certificats généalogiques et zootechniques visés aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté;
2°les modalités d'application de l'article 3, 3° du présent arrêté;
3°les modalités d'application de l'article 4, 2° du présent arrêté.
Art. 8.En conformité avec les dispositions arrêtées par la Commission en application de l'article 8 de la Directive 94/28/CE, le Ministre peut fixer des exigences supplémentaires en matière zootechnique et généalogique pour l'importation en provenance de certains pays tiers de certains animaux, spermes, ovules et embryons, afin de tenir compte de la situation spécifique de ces pays tiers.
Art. 9.Le Ministre fixe les mesures nécessaires au contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 10.L'arrêté royal du 29 novembre 1968 relatif à l'importation d'animaux d'élevage ou de rente susceptibles de se reproduire, tel qu'il a été modifié ultérieurement, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.