Texte 1997016025

23 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'Agriculture.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
25-4-1997
Numéro
1997016025
Page
9823
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-23/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1924091550
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'agriculture, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 1977, dont le texte existant formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. En vue de la représentation officielle de l'agriculture pour la province du Brabant wallon et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, d'une part, et la province du Brabant flamand et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, d'autre part, il est institué par dérogation au § 1er une chambre provinciale d'agriculture du Brabant wallon et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et une chambre provinciale d'agriculture du Brabant flamand et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans les deux chambres, l'agriculture et l'horticulture de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont représentées par un membre domicilié dans cet arrondissement. Outre les vingt-quatre membres visés au § 1er qu'elles délèguent respectivement pour la province du Brabant wallon et pour la province du Brabant flamand, ce représentant est désigné conjointement par les organisations agricoles à but général visées à l'article 5, §§ 1er et 2. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 2°, ce représentant peut exercer son activité dans le secteur en amont ou en aval du secteur de la production agricole et horticole. ".

Art. 2.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 1991, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3.L'article 5, § 1er, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1977, est modifié par la disposition suivante :

" 4° qu'elle exerce son activité sur tout le territoire de la province;

toutefois pour la province de Liège, il suffit qu'elle certifie exercer principalement son activité, soit sur toute la province de Liège, soit dans les cantons d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith, soit dans le reste de la province. ".

Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 16 du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 1977, est remplacé par les dispositions suivantes :

" En outre, les membres de la chambre provinciale d'agriculture doivent être domiciliés dans la province de la chambre dont ils font partie.

En ce qui concerne la chambre provinciale du Brabant wallon et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres représentant l'agriculture et l'horticulture de la province doivent être domiciliés dans le Brabant wallon et le membre représentant l'agriculture et l'horticulture de l'arrondissement administratif doit être domicilié dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne la chambre provinciale du Brabant flamand et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres représentant l'agriculture et l'horticulture de la province doivent être domiciliés dans le Brabant flamand et le membre représentant l'agriculture et l'horticulture de l'arrondissement administratif doit être domicilié dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1996.

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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