Texte 1997016024

21 JANVIER 1997. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole pour l'exercice 1997.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
23-5-1997
Numéro
1997016024
Page
13149
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-21/42
Entrée en vigueur / Effet
02-06-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles en 1997, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut octroyer à des personnes physiques ou morales des subsides pour des recherches scientifiques ou techniques à finalité agricole.

Art. 2.Les thèmes de recherche considérés comme prioritaires pour l'octroi de subsides sont ceux qui ont été approuvés par le Conseil d'Administration de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture en sa séance du 27 juin 1995.

Art. 3.§ 1. Les demandes de subsides prises en compte sont celles qui ont été introduites auprès de la Direction générale de la Recherche et du Développement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture en réponse à l'enquête lancée par la Direction générale le 17 juillet 1996.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, d'autres demandes de subsides peuvent être prises en compte lorsqu'elles concernent des projets qui, à la fois :

- répondent à des besoins urgents de recherche, et

- répondent à une demande explicite du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 4.§ 1. Le taux moyen de subsidiation de l'ensemble des projets subsidiés ne peut pas dépasser 79 %.

§ 2. Un maximum de 50 % des crédits budgétaires disponibles peut être réservé pour des demandes de subsides avec un taux de subsidiation de plus de 80 %.

§ 3. Un taux de subsidiation de plus de 80 % peut être appliqué uniquement à des projets qui :

- viennent en soutien d'une initiative prioritaire du gouvernement ou du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, ou

- s'inscrivent dans le cadre de dispositions réglementaires prises ou à prendre, ou

- visent à l'établissement de normes, ou

- ont pour objet l'amélioration de la qualité des produits, ou

- ont un caractère particulièrement innovant, ou

- visent à sauvegarder la compétitivité des entreprises, notamment par une diminution des prix de revient au niveau des exploitations agricoles et horticoles.

§ 4. L'autorité fédérale est propriétaire des résultats de recherches des projets qui bénéficient d'un taux de subsidiation de plus de 80 %.

§ 5. Le taux de subsidiation des projets non visés au § 3 doit se situer entre 40 et 80 % du budget des recherches.

§ 6. Un cofinancement est tout financement qui ne provient pas du budget du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, à l'exception des crédits variables inscrits dans les actions des Fonds budgétaires dudit Ministère, dans la mesure où le projet de recherche s'inscrit dans les actions de ces Fonds.

§ 7. La subsidiation de la recherche scientifique fera l'objet d'une évaluation, notamment pour ce qui concerne l'application des dispositions du présent article.

Art. 5.§ 1. Il est institué un comité provisoire d'évaluation qui est composé des membres du Conseil d'Administration de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture dont les noms suivent :

- M. L. Martens, Professeur ordinaire à la RUG;

- M. A. Masure, Chargé d'études à l'Alliance agricole belge;

- M. E. Persoons, Professeur ordinaire à l'UCL;

- M. A. Thonon, Conseiller scientifique auprès des UPA;

- M. W. Vandepitte, membre du Comité directeur du Belgische Boerenbond;

- M. C. Crohain, Secrétaire général du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

§ 2. Le Comité provisoire d'évaluation choisit son Président parmi ses membres.

Art. 6.Les propositions d'octroi de subsides sont soumises au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions par le Directeur général de la Recherche et du Développement, sur avis favorable du Comité provisoire d'Evaluation.

Art. 7.§ 1. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder des avances sur les subsides. Le solde, soit 10 % du subside, n'est mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides.

§ 2. En cas d'arrêt anticipé d'un projet, la partie non utilisée des avances est remboursée au Trésor.

Art. 8.L'octroi d'un subside donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'Etat, représenté par le Directeur général de la Recherche et du Développement et les bénéficiaires.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.