Texte 1997016022
Article 1er.§ 1. L'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1977 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. § 1er. L'introduction de porcs d'élevage et de rente en provenance des régions d'Allemagne, reprises en annexe I du présent arrêté est interdite."
§ 2. L'article 1er, § 2, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires de bovins et de porcins, complété par le texte suivant :
"Animaux conformes à la Décision 95/296/CE de la Commission du 26 juillet 1995 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne". "
Art. 2.§ 1er. L'article 4, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les porcs ne proviennent pas d'une région reprise en annexe I du présent arrêté. "
§ 2. L'article 4, 3° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires de bovins et de porcins, complété par le texte suivant :
"Animaux conformes à la Décision 95/296/CE de la Commission du 26 juillet 1995 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne". "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe. Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique :
- Tout le territoire de l'Allemagne. (Annexe ajoutée par Err., M.B. 05-02-1997, p. 2143.)
Bruxelles, le 31 janvier 1997.
K. PINXTEN