Texte 1997016021

23 JANVIER 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
13-3-1997
Numéro
1997016021
Page
5930
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-23/39
Entrée en vigueur / Effet
13-03-1997
Texte modifié
1995016165
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, O de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins le mot "rassemblement" est remplacé par le mot "regroupement" dans le texte francais.

Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 3bis. Sans préjudice des contrôles prévus par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, le Service veille à ce que les animaux qui ne sont pas nés sur une exploitation donnée et qui n'ont pas résidé au cours des trente derniers jours sur le territoire national où est située l'exploitation ne puissent être introduits dans le troupeau de destination qu'après que le vétérinaire responsable de ce troupeau s'est assuré que lesdits animaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire. "

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un g) rédigé comme suit :

" g) par dérogation aux dispositions des points a) et b), ne pas être soumis aux exigences des tests prévus auxdits points s'il s'agit de bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et s'ils :

- proviennent d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose;

- sont identifiés par une marque particulière au moment de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage;

- ne sont pas entrés en contact à l'occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels officiellement indemnes,

et pour autant que :

- ces dispositions soient limitées à des échanges d'animaux provenant d'un Etat Membre de même statut sanitaire à l'égard de la tuberculose et de la brucellose;

- l'Etat Membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter toute contamination des cheptels indigènes. "

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'annexe A, modèle I du même arrêté, le mot "jaren" est remplacé par le mot "dagen".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 janvier 1997.

K. PINXTEN

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