Texte 1997016017
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, sont apportées les modifications suivantes :
A)Le point 15 d) est remplacé par la disposition suivante :
" d) durant cette période de 5 ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant, et soit son parent ou allié au premier degré ou son parent au 2e degré. "
B)Au point 16, dont le texte actuel, après les mots " création d'une exploitation : ", formera le 1°, il est ajouté un 2° rédigé comme suit :
" 2° : transfert, soit de l'étable pour les vaches laitières, soit de l'installation laitière, soit des deux, faisant partie d'une exploitation laitière à un autre producteur, sous les conditions suivantes :
a)la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;
b)cette exploitation telle que créée doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins 9 ans à partir de la date de transfert de ces moyens de production;
c)durant cette période de 9 ans, le cessionnaire ne peut céder, sauf en cas de force majeure, tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur;
d)durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autre unité de production, ni d'autres terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée ".
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Art. 9. Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 à un producteur-cessionnaire qui est parent ou allié au premier degré ou parent au deuxième degré du cédant, 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au delà de 520 000 litres, sont ajoutés à la réserve nationale.
Si le producteur-cédant ou cessionnaire est une société agricole, le lien de parenté ou d'alliance de l'associé-gérant, agriculteur à titre principal, est pris en considération.
Ces liens ne sont pas pris en considération lorsqu'il s'agit d'une personne morale autre que la société agricole.
L'exigence d'un lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou d'un lien de parenté au deuxième degré est satisfaite, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques :
- tous les membres, personnes physiques, constituant le groupement doivent être, entre eux, parents ou alliés au 1er degré ou parents au 2e degré;
- un lien de parenté ou d'alliance au 1er degré ou un lien de parenté au 2e degré doit exister entre au moins une personne physique dans le chef du producteur-cessionnaire et au moins une personne physique dans le chef du producteur-cédant, le cas échéant, son associé-gérant visé à l'alinéa 2.
- si le producteur-cessionnaire est une société agricole :
- tous les associés-gérants doivent être, entre eux, parents ou alliés au 1er degré ou parents au 2e degré;
- un lien de parenté ou d'alliance au 1er degré ou un lien de parenté au 2e degré doit exister entre au moins un associé-gérant, agriculteur à titre principal, dans le chef du producteur-cessionnaire et au moins une personne physique dans le chef du producteur-cédant, le cas échéant, son associé-gérant visé à l'alinéa 2.
Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, agriculteur à titre principal, et dont au moins deux sont parentes ou alliées au 1er degré, soit parentes au 2e degré, le plafond de 520 000 litres est porté à 720 000 litres; si le producteur-cessionnaire est une société agricole dont au moins deux gérants ou administrateurs sont soit parents ou alliés au 1er degré, soit parents au 2e degré, le plafond de 520 000 litres est également porté à 720 000 litres. "
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A)le a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) Le transfert visé aux articles 5 et 13 s'opère, hormis en cas de reprise ou création d'une exploitation, entre producteurs ne remplissant pas les conditions de parenté visées à l'article 9, ou lorsque soit le cédant, soit le cessionnaire est un groupement de personnes physiques et morales. "
B)le c), alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Cette disposition n'est pas d'application en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci entre époux ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne soit constitué que d'une seule personne physique. "
Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 13. La cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois, est considérée, sauf en cas de force majeure, comme une mise en commun d'exploitations par les producteurs concernés.
Cette disposition n'est toutefois pas d'application pour les producteurs déjà en activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà eu lieu - au plus tard au cours de la campagne 1995-1996 - dans la même unité de production laitière. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1996.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN