Texte 1997016010
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 2 mars 1984, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 1er août 1985, 11 avril 1987 et 21 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 21, § 1er. Les taux d'allocations familiales fixés par les articles 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés d'un supplément d'âge en faveur des enfants âgés respectivement de 6, 12 ou 18 ans au moins.
§ 2. Le supplément d'âge visé au § 1er est également octroyé aux bénéficiaires qui donnent droit aux allocations familiales prévues à l'article 17, sauf s'il s'agit d'un bénéficiaire unique ou d'un bénéficiaire qui est le dernier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16.
§ 3. Les taux mensuels du supplément d'âge sont respectivement fixés à :
- F 409 pour un enfant âgé de 6 ans au moins;
- F 625 pour un enfant âgé de 12 ans au moins;
- F 765 pour un enfant âgé de 18 ans au moins.
S'ils sont bénéficiaires d'un taux visé à l'article 17, alinéa 1er, le montant de F 765 est ramené à F 659 pour le premier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 3 et sans préjudice du § 2, le supplément d'âge en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1997 et âgés de 16 ans au moins au 31 décembre 1996, est fixé à F 765.
S'ils sont bénéficiaires d'un taux visé à l'article 17, alinéa 1er, le montant de F 765 est ramené à F 659 pour le premier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN