Lex Iterata

Texte 1997016010

23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de suppléments d'âge dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-1-1997
Numéro
1997016010
Page
1614
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-12-23/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1976040801
belgiquelex

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 2 mars 1984, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 1er août 1985, 11 avril 1987 et 21 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 21, § 1er. Les taux d'allocations familiales fixés par les articles 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés d'un supplément d'âge en faveur des enfants âgés respectivement de 6, 12 ou 18 ans au moins.

§ 2. Le supplément d'âge visé au § 1er est également octroyé aux bénéficiaires qui donnent droit aux allocations familiales prévues à l'article 17, sauf s'il s'agit d'un bénéficiaire unique ou d'un bénéficiaire qui est le dernier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16.

§ 3. Les taux mensuels du supplément d'âge sont respectivement fixés à :

- F 409 pour un enfant âgé de 6 ans au moins;

- F 625 pour un enfant âgé de 12 ans au moins;

- F 765 pour un enfant âgé de 18 ans au moins.

S'ils sont bénéficiaires d'un taux visé à l'article 17, alinéa 1er, le montant de F 765 est ramené à F 659 pour le premier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16.

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 3 et sans préjudice du § 2, le supplément d'âge en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1997 et âgés de 16 ans au moins au 31 décembre 1996, est fixé à F 765.

S'ils sont bénéficiaires d'un taux visé à l'article 17, alinéa 1er, le montant de F 765 est ramené à F 659 pour le premier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN