Texte 1997016009
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est complété comme suit :
" § 3. L'enfant disparu au sens de l'article 25bis garde la qualité d'attributaire dans les limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées dans le présent article soient remplies. "
Art. 2.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983, 22 mars 1984, 19 juillet 1985, 10 avril 1987 et 21 février 1991, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" L'attributaire continue à ouvrir le droit en faveur de l'enfant visé aux 4°, 6°, 7° et 8°, lorsque celui-ci est un enfant disparu au sens de l'article 25bis, dans les limites définies à cet article. "
Art. 3.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983 et 10 avril 1987, est complété par l'alinéa suivant :
" L'enfant disparu au sens de l'article 25bis prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article précité, dans les groupes d'enfants visés ci-dessus, à l'exception de l'orphelin bénéficiaire de l'allocation visée à l'article 18 ou de l'article 50bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. "
Art. 4.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 1er mars 1989 et 21 février 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 2, l'enfant disparu au sens de l'article 25bis est censé continuer à faire partie du ménage de l'allocataire après la disparition, dans les limites fixées à cet article. "
Art. 5.L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 25 avril 1984 et 21 février 1991, est complété comme suit :
" § 7. Pour l'application des §§ 5 et 6, l'enfant disparu au sens de l'article 25bis est censé continuer à faire partie du ménage de l'allocataire au moment de la disparition, dans les limites fixées à cet article. "
Art. 6.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 25bis. Le droit aux allocations familiales est prolongé en faveur de l'enfant disparu, conformément aux dispositions suivantes :
1°par enfant disparu, il y a lieu d'entendre l'enfant qui a involontairement cessé d'être présent au lieu de sa résidence, dont on est sans nouvelles, sauf s'il apparaît que cet enfant est, selon toutes probabilités, décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé. La disparition est établie par toute voie de droit. N'est toutefois pas considéré comme disparu l'enfant enlevé par l'un de ses parents;
2°au moment de sa disparition, l'enfant doit avoir la qualité de bénéficiaire au sens des articles 25 ou 26, § 1er;
3°les allocations familiales sont accordées pendant cinq ans au maximum à partir du premier jour du mois qui suit celui de la disparition de l'enfant aussi longtemps que celui-ci n'a pas atteint l'âge de 25 ans ou de 21 ans, s'il était bénéficiaire en vertu de l'article 26, § 1er;
4°si l'enfant est retrouvé, le droit aux allocations familiales s'éteint à la fin du mois au cours duquel il est retrouvé, à moins qu'il soit encore satisfait aux conditions de l'article 25 ou 26, § 1er. "
Art. 7.L'article 26, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1991 et 28 août 1991 est complété par l'alinéa suivant :
" Les allocations familiales continuent à être accordées en faveur de l'enfant disparu au sens de l'article 25bis jusqu'au terme de la décision médicale rendue avant la disparition, sans préjudice des limites fixées par l'article précité. "
Art. 8.L'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1994 et 7 novembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" Les allocations familiales en faveur des enfants visés en l'article 25bis sont payées à la personne qui avait la qualité d'allocataire avant la disparition. Les allocations familiales auxquelles pourrait prétendre l'enfant disparu au sens de l'article 25bis ne sont pas payées si ce dernier avait la qualité d'allocataire avant sa disparition. "
Art. 9.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 39bis. Par dérogation à l'article 39, les allocations familiales en faveur de l'enfant disparu au sens de l'article 25bis peuvent être payées à partir du premier jour du mois qui suit celui de la disparition et au plus tôt à partir du 1er avril 1991.
En ce qui concerne l'enfant disparu avant le 1er avril 1991, le droit aux allocations familiales est ouvert à partir de cette date, dans les limites fixées à l'article 25bis, 3°. "
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1991.
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN