Texte 1997016006

23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-1-1997
Numéro
1997016006
Page
1615
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-23/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 2, (de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) (Err. M.B. 23-05-1997), les mots " l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme " sont remplacés par les mots " l'âge de la pension ".

Art. 2.L'article 10, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 août 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun changement de caisse ne peut intervenir après le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de la pension ou après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il obtient le bénéfice d'une pension anticipée. "

Art. 3.L'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'époux ou l'épouse dont question au § 1er est redevable :

de la cotisation annuelle suivante :

- 0,67 p.c. sur la partie du revenu professionnel de référence, au sens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, de l'a l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, indexé conformément à l'article 14 du même arrêté, et

- 0,44 p.c. sur la partie dudit revenu de référence de l'assujetti, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38, dont les montants sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté;

de la cotisation visée à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38. "

Art. 4.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1989 et 12 février 1993, est complété comme suit :

" 3° du montant de la cotisation forfaitaire annuelle visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 qui a été réclamée à l'assujetti pour le même exercice d'imposition. "

Art. 5.Dans l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1993, le montant " 32 724 F " est remplacé par le montant " 16 362 F ".

Art. 6.A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1989, 3 avril 1989, 1er juillet 1992, 3 juin 1994 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, 1°, a, le montant " 150 311 F " est remplacé par le montant " 152 777 F ";

dans le § 1er, 2°, les mots " à l'article 12, § 2, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots " à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1° ", et le montant " 32 724 F " est remplacé par le montant " 16 362 F ";

dans le § 1er, 4°, le montant " 150 311 F " est remplacé par le montant " 152 777 F ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sur base d'éléments objectifs, la caisse d'assurances sociales à laquelle elles sont affiliées peut, à leur demande, autoriser provisoirement :

a)les personnes visées au § 1er, 2°, à ne pas payer de cotisation, si elles estiment que leur revenu n'atteindra pas 16 362 F;

b)les personnes visées au § 1er, 3°, à ne pas payer de cotisation, si elles estiment que leur revenu n'atteindra pas 32 724 F;

c)les personnes visées à l'article 37, § 1er :

- soit à ne pas payer de cotisation, si elles estiment que leur revenu n'atteindra pas 16 362 F;

- soit à payer une cotisation égale à celle qui est due sur base d'un revenu de 77 472 F par un assujetti visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38, si elles estiment que leur revenu ne dépassera pas ce dernier montant;

- soit à payer une cotisation égale à celle qui est due sur base d'un revenu de 152 777 F par un assujetti visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, si elles estiment que leur revenu ne dépassera pas le revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté. "

Art. 7.A l'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1989, 3 avril 1989, 12 décembre 1991 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 3, les mots " à l'article 40, § 2, b " sont remplacés par les mots " à l'article 40, § 2, c, 2e tiret ", et le montant " 32 724 F " est remplacé par le montant " 16 362 F ";

le § 5, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour l'application du § 2, 2°, et du § 4, il y a lieu d'entendre par " revenus professionnels " : le montant communiqué par l'Administration des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, alinéa 6 de l'arrêté royal n° 38, augmenté, d'une part, du produit de la multiplication de ce montant par le taux de cotisation qui était d'application pour l'assujetti au cours de l'année civile en cause et, d'autre part, du montant de la cotisation forfaitaire visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, qui a été réclamée à l'assujetti pour cette même année. "

Art. 8.L'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 1971, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 49. Le délai de prescription fixé par l'article 16 de l'arrêté royal n° 38 prend cours à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a débuté l'activité, en ce qui concerne :

- les cotisations de régularisation dues en cas de début d'activité conformément à l'article 41, §§ 2 et 4;

- les cotisations payées en période de début d'activité conformément à l'article 40, § 1er, et qui s'avèrent être indues suite à une régularisation effectuée conformément à l'article 41, §§ 2 et 4.

Toutefois, l'application de la règle de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet que les cotisations de régularisation à recouvrer ou à rembourser se rapportant à une année déterminée soient prescrites avant les cotisations provisoires se rapportant à cette même année. "

Art. 9.L'article 60bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La somme précitée doit être acquittée par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir les frais de gestion de la caisse en cause. Son montant est affecté au financement de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. "

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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